Annulation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2501298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé la rétention de son passeport ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, sous la même condition d’astreinte, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans les quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour et de travail pendant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne mentionne pas les éléments de fait qui justifient qu’elle soit prononcée en application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la décision prononçant la rétention du passeport est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 1985, est entré irrégulièrement en France le 12 février 2017, selon ses déclarations. Après le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, le 18 avril 2018, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le 1er août 2024. Le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande par une décision du 4 novembre 2024. Placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, le 4 février 2025, M. B… a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le même arrêté, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par un autre arrêté du même jour, le préfet a prononcé la rétention de son passeport délivré par les autorités maliennes. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l’effet de signer, en son nom, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». M. B… doit être regardé comme soutenant que contrairement à ce que lui oppose le préfet d’Eure-et-Loir, il remplit les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour en qualité de salarié et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement.
D’une part, M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet d’Eure-et-Loir lui a reproché d’avoir présenté une fausse carte de séjour et une fausse autorisation de travail, alors qu’il a présenté à son employeur le titre de séjour de la personne qui l’héberge, lui a révélé sa véritable identité et que ce dernier a sciemment formé une demande d’autorisation de travail. Toutefois, le requérant ne conteste pas qu’il a travaillé sous couvert d’une carte de séjour qui ne lui appartenait pas, et n’apporte, au demeurant, aucun élément pour attester de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France, qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière pendant plusieurs années après le rejet de sa demande d’asile, avant de solliciter son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et que cette demande a fait l’objet d’un rejet le 4 novembre 2024. Il ressort en outre des énonciations non contestées de la décision attaquée que la compagne déclarée de l’intéressé est en situation irrégulière et que l’aîné de leurs deux enfants résident au Mali. Par ailleurs, si M. B… a occupé divers emplois depuis 2018, il ne justifie pas, ainsi que le lui oppose le préfet, d’une qualification ou de diplômes dans l’un ou l’autre des emplois qu’il n’a, pour certains, occupés que de manière ponctuelle. Enfin, si dans la décision attaquée, le préfet d’Eure-et-Loir fait référence à ce que le requérant n’exerce pas un « métier caractérisé par des difficultés de recrutement », ce qui n’est au demeurant pas contesté, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet, qui pouvait, parmi d’autres éléments prendre en considération les caractéristiques de l’emploi que l’étranger occupe ou auquel il postule, aurait fondé sa décision sur ce seul motif. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet d’Eure-et-Loir a estimé, avant d’édicter une obligation de quitter le territoire français, que M. B… ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour.
En troisième lieu, M. B… se borne à se prévaloir de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans apporter aucun élément de nature à attester des liens qu’il aurait établis en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir de l’illégalité d’une décision portant refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination dès lors que l’arrêté litigieux n’a pas pour objet de refuser un titre de séjour que l’intéressé n’a au demeurant pas demandé, et qu’une décision fixant le pays de renvoi n’est en tout état de cause pas prise pour l’application d’une décision portant refus de titre de séjour. D’autre part, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’une telle illégalité au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision prononçant la rétention de son passeport.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision attaquée se borne à paraphraser l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version au demeurant antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et à en conclure « qu’il y a lieu de prononcer à l’égard de M. B… A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ». Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenue dans l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 4 février 2025, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent arrêt, qui n’annule que la seule interdiction de retour contenue dans l’arrêté du 4 février 2025, n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées par l’intéressé. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante, les conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, contenue dans l’arrêté du 4 février 2025 du préfet d’Eure-et-Loir est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de pêche ·
- Eau douce ·
- Biodiversité ·
- Pêcheur ·
- Département ·
- Environnement ·
- Droit de pêche ·
- Anguilla ·
- Gestion ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Communication ·
- Notification ·
- Département ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Emploi ·
- Rupture conventionnelle ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Protocole ·
- Agent public ·
- Versement ·
- Rupture
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Droit au travail ·
- Attestation ·
- Or ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Protection ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Vol ·
- Peine ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Stupéfiant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Coq ·
- L'etat ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Statuer ·
- Système d'information ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imagerie médicale ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Île-de-france
- Recours gracieux ·
- Allocation ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Consolidation ·
- Économie ·
- Industrie
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Dette ·
- Remise ·
- Aide ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.