Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 mai 2025, n° 2500651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500651 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du 22 novembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Balima au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’absence de caractère suspensif du recours contre une obligation de quitter le territoire français et eu égard aux conséquences graves sur sa situation personnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que celle fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Guyane ne mentionne que des points très superficiels de sa situation sur le territoire ; qu’il est présent sur le territoire depuis 2015, qu’il suit des cours à l’Université de Guyane pour l’obtention d’un diplôme universitaire en sciences de l’éducation, qu’il a contracté mariage en 2021 à Kourou avec une compatriote avec laquelle il a un enfant né en janvier 2024 ; qu’il ne peut être renvoyé en Haïti au regard de la situation sécuritaire actuelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le numéro 2500650 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B, ressortissant haïtien né en 1982, est entré sur le territoire en 2015, à l’âge de 33 ans. Le 11 décembre 2023, il a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. B soutient que celle-ci méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il dispose d’attaches familiales stables et anciennes sur le territoire. Toutefois, il y a lieu de relever que les éléments relatifs à la vie privée et familiale dont se prévaut M. B sont en l’espèce insuffisants dès lors que l’intéressé est marié à une compatriote en situation irrégulière. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un autre pays. Au demeurant, si le requérant fait valoir suivre une formation en sciences de l’éducation, il n’apporte aucune preuve à l’instance permettant d’apprécier la réalité de cette formation, ni de son insertion socio-professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est, en l’état de l’instruction, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. M. B soutient que la situation que connaît actuellement Haïti se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Toutefois, il n’est pas établi devant le juge des référés qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti. Or, M. B, qui a quitté Haïti pour la France à l’âge de 33 ans, ne démontre ni qu’il disposerait de réelles attaches dans le département de l’Ouest ou à Port-au-Prince, ni qu’il ne pourrait pas rejoindre, à partir de l’aéroport de Cap haïtien, qui n’est pas situé dans une zone caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, une autre partie du territoire de son pays d’origine. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il appartiendrait à l’administration de s’abstenir d’exécuter la mesure d’éloignement à destination d’Haïti si un changement dans les circonstances de fait, notamment si le retour de l’intéressé par l’aéroport de Cap Haïtien s’avérait impossible, aurait pour conséquence de faire obstacle à cette mesure.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées, de même que celles à fin d’injonction.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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