Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2511557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 22 novembre 2025, Mme G… C… et A… H…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils D… H…, représentés par Me Marquès, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de procéder à l’affectation d’un accompagnant d’enfant en situation de handicap individuel au soutien des besoins de D… H… à hauteur de 28 heures par semaine pour les activités d’apprentissage, ainsi que 5 heures sur les temps méridiens et périscolaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
de prendre toutes mesures afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensation reconnus par la MDA de l’Isère et l’atteinte au droit à l’éducation de leur fils D… H… ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence du rectorat de Grenoble dans la mise en place d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) effectif porte une atteinte grave à son intégrité psychique et à sa sécurité ;
la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Selles, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C… et M. F… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble d’attribuer à leur fils un AESH sur la totalité du temps prévu par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que par une décision du 23 septembre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie a attribué à l’enfant D… F… une aide humaine individuelle à hauteur de vingt-huit heures hebdomadaires, valable du 9 septembre 2025 au 31 août 2028. Pour la demande d’aide complémentaire sur le temps de la pause méridienne, la CDAPH précise que Mme C… doit se rapprocher du chef d’établissement qui sollicitera le service de l’école inclusive afin d’évaluer les besoins de son fils. Les requérants agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, soutiennent que leur enfant n’a pas toujours bénéficié d’une aide sur la totalité des heures attribuées.
S’il incombe à l’administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que le jeune D… F… bénéficie d’une scolarisation adaptée à sa situation, il résulte de l’instruction que ce dernier est assisté par une AESH individuelle, d’une part, et qu’il présente une autonomie lui permettant de suivre les apprentissages lorsqu’il n’est pas accompagné. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’aide n’est pas assurée sur la totalité des heures attribuées, les insuffisances dénoncées par les requérants ne suffisent pas, en l’état, à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui a été dit que les conclusions présentées par Mme C… et M. F… sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. F… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… C… et M. A… F… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Selles
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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