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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2536946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Aribi, doit être entendu comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris et le ministre de l’intérieur ont refusé d’abroger l’obligation de territoire français dont il a fait l’objet et mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heure à compter de la décision sous astreinte de 100 euros par fois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en raison de son signalement dans le système d’information Schengen, il ne peut pas se rendre à ses rendez-vous médicaux de suivi en France, dont le prochain rendez-vous est fixé le 8 janvier 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et au droit à la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1 M. A… B…, ressortissant algérien né le 25 août 1985, a bénéficié d’une autorisation provisoire au séjour délivrée par la préfecture d’Eure-et-Loir le 31 mai 2021 et valable jusqu’au 30 novembre 2021. M. A… B… indique avoir déposé une demande de visa pour se rendre en France, afin de poursuivre son traitement médical débuté fin 2019, qui lui a été refusée le 7 août 2024. Ce refus ayant été motivé par son signalement au système d’information Schengen, ce dernier a entrepris des démarches afin que soit mis fin à ce signalement, et il a, à ce titre, adressé un recours gracieux auprès du préfet de police de Paris et au ministre de l’intérieur en octobre 2025, demandes restées sans réponse à ce jour. M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris et le ministre de l’intérieur ont refusé d’abroger l’obligation de territoire français dont il a fait l’objet et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heure à compter de la décision sous astreinte de 100 euros par fois de retard
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier la situation d’urgence particulière qui l’affecterait gravement, M. A… B… fait valoir qu’en raison de son signalement dans le système d’information Schengen, il ne peut se rendre à ses rendez-vous médicaux, dont le prochain est le 8 janvier 2026, et qu’il n’a pas pu se rendre à plusieurs rendez-vous en 2025. Bien que le requérant allègue ne pas avoir été informé de l’obligation de quitter le territoire français et le signalement dont il a fait l’objet, il ressort des pièces du dossier qu’il a entrepris des démarches auprès d’Etats membres de l’espace Schengen afin d’obtenir des renseignements sur son signalement dès septembre 2024, période pendant laquelle son suivi médical était réalisé. En introduisant un référé-liberté plus d’un an après la prise de connaissance de son signalement, il ne peut justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière. En tout état de cause, M. A… B… ne produit pas, d’une part, ses demandes gracieuses auprès du préfet de police de Paris et du ministre de l’intérieur, d’autre part, ne produit aucune pièce permettant de justifier de la nécessité de réaliser un suivi médical en France.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous les préfets territorialement compétents à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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