Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 mars 2026, n° 2602602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de l’autoriser à déposer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il méconnaît l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les articles 3 et 17 de ce même règlement ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 11 heures, le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne, déclare être entrée en France le 20 novembre 2025. Elle a déposé une demande d’asile le 9 décembre suivant. La consultation du fichier Eurodac a montré qu’elle avait été identifiée en Espagne le 12 août 2025 suite à un franchissement irrégulier de la frontière. Les autorités espagnoles, saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté explicitement la réadmission de Mme B… le 16 janvier 2026 en application de l’article 22 de ce même règlement. Par l’arrêté attaqué du 3 mars 2026, la préfète du Rhône a décidé de remettre Mme B… aux autorités espagnoles en vue de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L’arrêté du 3 mars 2026, qui comporte ces indications, reprises au point 1 du présent jugement, répond à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ».
Si la requérante se prévaut de la présence en France de son concubin, il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté, par décisions des 31 janvier et 24 octobre 2025, la demande d’asile qu’il a présentée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « (…) 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si la requérante se prévaut de la présence en France de son concubin dont elle affirme être enceinte, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 décembre 2025 et, d’autre part, elle n’établit pas l’existence d’une vie commune avec le père de l’enfant à naître. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de Mme B… ferait obstacle à un transfert effectif vers l’Espagne ou qu’elle ne pourrait bénéficier dans cet Etat d’un suivi de sa grossesse. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en décidant de sa remise aux autorités espagnoles.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et alors qu’aucune pièce du dossier ne permet de supposer que les autorités espagnoles, qui ont accepté la réadmission de Mme B…, refuseront d’examiner sa demande d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Mme B… étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de sa requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Blanc et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. André
La greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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