Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2400755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. C… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
- son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été méconnu ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’était pas tenu de lui refuser un délai de départ, que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré sur le territoire en 2017 au lieu de 2023.
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024
Par un courrier du 17 octobre 2025, le requérant a été informé de la carence de son avocat désigné au titre d’aide juridictionnelle et de la possibilité de choisir un autre mandataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant péruvien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Il a fait l’objet, le 15 mai 2024, d’une interpellation dans le cadre d’une vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
En ce qui concerne la légalité externe
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, la signataire de l’arrêté contesté, Mme Renault, secrétaire générale adjointe des services de l’Etat et directrice générale de la coordination et de l’animation territoriale, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue à l’article 5 de l’arrêté n° R03-2024-04-05-00003 du 5 avril 2024, régulièrement publié le même jour, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce dernier, en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers, en cas d’absences ou d’empêchement simultanés de M. A… et de M. B…. Il n’est ni allégué ni établi que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…). ». De plus, le 3° de l’article L. 612-2 du même code prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu de l’article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet a reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a visé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le préfet a fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D… tels que son entrée irrégulière sur le territoire français en 2017, qu’il a conservé des attaches fortes dans son pays d’origine notamment ses parents, qu’il est scolarisé sur le territoire et qu’il n’a pas d’emploi stable en France. De plus, il ressort des termes de la décision portant refus de départ volontaire que le préfet a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est mentionné que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité d’admission au séjour en France. Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination est prise au visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il est énoncé que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération tels que la durée de sa présence sur le territoire à compter de 2023, la consistance de ses liens avec la France notamment qu’il a un oncle sur le territoire, qu’il a conservé des attaches fortes dans son pays d’origine notamment ses parents, qu’il est scolarisé sur le territoire et qu’il n’a pas d’emploi stable. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane a suffisamment motivé le principe et la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’ensemble des décisions prises par le préfet de la Guyane est suffisamment motivé.
5. En troisième et dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de placement en rétention du requérant qu’il a été auditionné. Ainsi, il a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, et celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Au demeurant, M. D… ne se prévaut d’aucune circonstance qui aurait pu influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…) ».
8. M. D…, ressortissant péruvien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de juillet 2017 alors âgé de trente ans. Il fait valoir qu’il est venu en France afin de soutenir son oncle, titulaire d’une carte de résident, en raison du décès du fils de ce dernier en 2016. M. D… est célibataire et n’a pas d’enfant. Il n’est pas contesté qu’il dispose d’attaches familiales fortes dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il produit des diplômes péruviens en matière d’agriculture et de logistique ainsi qu’une promesse d’embauche d’un contrat à durée indéterminée datée du 20 septembre 2022, toutefois, insuffisants à caractériser une insertion professionnelle stable sur le territoire français. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français et alors même qu’il produit de plusieurs témoignages en faveur de son intégration sociale, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet doit également être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…. Ce moyen doit également être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guyane s’est fondé, en ce qui concerne la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sur la circonstance que M. D… est entré sur le territoire en 2023 au lieu de 2017. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris une décision différente, s’il ne s’était pas fondé sur ce motif erroné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. En quatrième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’a pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, le requérant fait valoir qu’il présente des garanties de représentations suffisantes, au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du même code. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir, que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. De plus, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Seube et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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