Rejet 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mai 2026, n° 2604740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er et 2 mai 2026, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle compétent de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner la désignation immédiate d’un avocat afin de lui permettre d’initier sa plainte avec constitution de partie civile dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est reconnu travailleur handicapé et se trouve actuellement sans domicile fixe et sans ressource ; l’absence de désignation d’un avocat met en péril ses droits ;
- ses demandes d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Valence et sa demande de désignation d’office d’un avocat adressée au bâtonnier de la Drôme sont restées sans réponse ; la décision de caducité du bureau d’aide juridictionnelle du 19 février 2026 n’est pas justifiée et ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ;
- cette carence constitue une violation du droit à un recours effectif et à un procès équitable ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’accès à la justice.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. C… demande, en premier lieu, au juge des référés du tribunal d’ordonner la désignation immédiate d’un avocat afin de lui permettre d’initier sa plainte avec constitution de partie civile dans les plus brefs délais.
Aux termes de l’article 40-4 du code de procédure pénale : « Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d’un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° de l’article 10-2, le procureur de la République, avisé par l’officier ou l’agent de police judiciaire, s’il décide de mettre l’action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l’ordre des avocats. / Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l’avisant du classement de sa plainte, qu’elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d’obtenir la réparation de son préjudice ».
D’une part, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires. D’autre part, il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire.
La commission d’office d’un avocat, lors d’une constitution de partie civile, relève d’une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats selon les dispositions des articles 40-4 du code de procédure pénale et de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Il n’appartient pas aux juridictions administratives de connaître du litige né de cette action relative à la désignation ou l’absence de désignation d’un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats, un tel litige relève de la compétence du juge judiciaire.
En second lieu, M. C… demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle compétent de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « I. – Il est institué un bureau d’aide juridictionnelle chargé de : / 1° Se prononcer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degrés, à l’exécution de leurs décisions et aux transactions avant l’introduction de l’instance ; / 2° Constater l’éligibilité ou l’inéligibilité à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat de la personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19-1. / II. – Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret. / S’il y a lieu, le bureau comporte : / -une section chargée d’examiner les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises ; / -une section chargée d’examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort (…) ».
Aux termes de l’article 46 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Si le demandeur n’a pas produit pas l’ensemble des pièces mentionnées dans les listes fixées par arrêté en application des articles 37 et 39, le bureau ou la section du bureau lui enjoint de fournir, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné dans ces listes, même en original. / Il peut lui demander de fournir dans le même délai tout renseignement de nature à justifier qu’il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide. / A défaut de production dans ce délai, la demande d’aide est caduque. / La caducité de la demande d’aide est constatée par une décision qui n’est pas susceptible de recours (…) ».
M. C… ne justifie avoir déposé qu’une seule demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Valence le 10 décembre 2025 dans un litige qui l’oppose à « Groupama protection juridique ». Le 19 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de cette demande, M. C… n’ayant pas fourni dans le délai qui lui était imparti, les documents ou renseignements demandés. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Valence a statué sur sa demande d’aide juridictionnelle. Par ailleurs, il résulte de l’article 46 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 qu’une décision qui constate la caducité d’une demande d’aide juridictionnelle n’est pas susceptible de recours. En outre, le juge du référé administratif n’est pas compétent pour adresser une injonction à un bureau d’aide juridictionnelle pour une procédure relevant de la juridiction de l’ordre judiciaire.
Il suit de là que l’ensemble des conclusions de la requête de M. C…, qui ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejeté en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Grenoble, le 2 mai 2026 à 14h10.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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