Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 févr. 2026, n° 2407477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2024, 28 avril 2025, 24 juin 2025, 15 juillet 2025 et 4 septembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Brocéliande TP, représentée par Me Henrion, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Saint-Aignan à lui verser une provision d’un montant de 17 667,71 euros à valoir sur le solde du marché public de travaux qui lui a été confié en vue de l’aménagement de rues-jardins ;
2°) de condamner, sur le même fondement, la commune de Saint-Aignan à lui verser une provision d’un montant de 40 euros à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aignan le versement des intérêts courant entre le 15 juillet 2024 et la date de paiement intégral du solde du marché public au taux annuel de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de huit points ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aignan le versement de la somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- titulaire du lot n° 1 du marché de travaux en vue de l’aménagement de rues-jardins dans le bourg de Saint-Aignan, la réception de ces travaux est réputée avoir été prononcée sans réserve suite à une proposition du maître d’œuvre en ce sens n’ayant pas été suivie d’une décision du maître d’ouvrage ;
- faute pour la commune de Saint-Aignan de lui avoir notifié un décompte général de ses travaux dans les délais prescrits, après la présentation de son projet de décompte final puis de son décompte général signé, ce dernier s’impose définitivement aux parties ; la commune ne peut en conséquence se prévaloir d’un manquement au devoir de loyauté des relations contractuelles, du principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, d’un avenant au contrat qui n’a pas été conclu ou de ses prérogatives de modification unilatérale du contrat qui ne concernent en tout état de cause pas ses stipulations financières ;
- elle établit avoir transmis le décompte général signé à la commune et au maître d’œuvre ;
- la procédure préalable prévue par l’article 55 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) n’est obligatoire que lorsque, contrairement au présent cas d’espèce, aucun décompte général n’a été définitivement arrêté ;
- elle a présenté une demande de paiement du solde du marché le 12 septembre 2024 exposant les raisons pour lesquelles elle estimait qu’un décompte général tacite était né ;
- le montant du décompte général tacite s’élève à la somme de 121 253,60 euros toutes taxes comprises (TTC) dont le solde à régler est de 17 667,71 euros ; ce montant tient compte des éléments de révision du prix dont la formule prévue contractuellement ne peut pas être contestée ;
- les intérêts sont dus depuis le 15 juillet 2024 au taux annuel de la BCE majoré de huit points ;
- elle peut bénéficier de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars 2025, 4 juillet 2025 et 16 septembre 2025, la commune de Saint-Aignan, représentée par Me Le Marc’hadour de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Juristes-Office, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la SARL Onésime Paysage et de la SARL O Ingénierie à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au-delà d’un montant de 1 846,62 euros ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la SARL Brocéliande TP ou de toute partie perdante le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de lui avoir adressé un mémoire en réclamation préalable ;
- aucun décompte général définitif n’a été tacitement arrêté ;
- la somme sollicitée correspond uniquement au montant de la révision du prix du marché, le montant initial du marché ayant été intégralement acquitté ; la formule de révision prévue par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) comporte cependant une erreur matérielle évidente, ce qui entache la clause en question d’un vice d’une particulière gravité impliquant que son application soit écartée ; le principe selon lequel une personne publique ne saurait être condamnée au paiement d’une somme qu’elle ne doit pas s’y oppose également ; elle ne saurait être regardée comme ayant consenti à la présence d’une telle clause ;
- le caractère définitif du décompte ne fait pas obstacle à la modification des montants des révisions du prix ;
- la société requérante s’est opposée à la conclusion d’un avenant ayant pour but de remédier à cette erreur en méconnaissance du principe de bonne foi contractuelle ;
- en l’absence d’erreur, la révision du prix n’est susceptible de donner lieu qu’au versement d’une somme complémentaire au prix initial du marché de 1 538,85 euros hors taxe (HT), soit 1 846,62 euros TTC ;
- les SARL Onésime Paysage et O Ingénierie, maîtres d’œuvres, n’ayant pas accompli toutes les diligences qui leur incombaient pour faire obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite et étant à l’origine de l’erreur dans la formule de révision du CCAP, elle est fondée à les appeler en garantie devant le juge des référés concernant le surcoût augmenté des intérêts résultant de l’absence d’établissement d’un décompte contradictoire et de l’application de cette formule.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juin 2025 et 22 août 2025, la SARL O Ingénierie, représentée par Me Nativelle de la SELARL Nativelle Avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d’appel en garantie formulées par la commune de Saint-Aignan à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation in solidum de la SARL Onésime Paysage et de toute autre partie perdante à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la SARL Brocéliande TP ou de toute autre partie perdante le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en l’absence de preuve par la société requérante de l’envoi à la maîtrise d’œuvre d’une copie du décompte général signé, celui-ci ne saurait être regardé comme ayant été tacitement accepté et définitif ;
- le caractère définitif du décompte ne fait pas obstacle à la modification des montants des révisions des prix ;
- l’application de la formule erronée de révision du prix porterait atteinte au principe de loyauté des relations contractuelles et le choix de la SARL Brocéliande TP de ne pas conclure l’avenant de nature à remédier à cette erreur est fautif ;
- en l’absence d’avenant, elle ne saurait être regardée comme ayant commis une faute en appliquant la formule de révision du prix telle que prévue par le CCAP ; elle a informé la commune des conséquences financières de l’application de la formule erronée ;
- la commune ne saurait se prévaloir de sa propre carence à ne pas avoir notifié à la SARL Brocéliande TP un décompte général ;
- la SARL Onésime Paysage a admis être à l’origine de l’erreur matérielle affectant la formule de révision du prix de sorte qu’elle doit être condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la SARL Onésime Paysage, représentée par Me Groleau, conclut :
1°) au rejet de la requête et des conclusions de la commune de Saint-Aignan tendant à ce qu’elle la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la SARL Brocéliande TP ou de la commune de Saint-Aignan le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’appel en garantie ne relèvent pas de la compétence du juge des référés ;
- l’erreur manifeste dans la formule de révision du prix a été commise de bonne foi et elle a parfaitement rempli ses obligations de conseil à l’égard de la commune de Saint-Aignan ;
- elle n’a commis aucun manquement dans la procédure d’élaboration du décompte général définitif et la commune ne saurait se prévaloir, sur ce point, de ses propres carences ;
- le caractère définitif du décompte ne fait pas obstacle à la modification des montants de révision du prix.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 24 septembre 2021, la commune de Saint-Aignan a confié aux SARL Onésime Paysage et O Ingénierie la maîtrise d’œuvre d’un marché public de travaux pour la réalisation de rues-jardins. Par un acte d’engagement du 17 février 2023, cette commune a attribué à la SARL Brocéliande TP le lot n° 1 « Terrassement et voirie » de ce marché. Après la levée des réserves initiales, la SARL O Ingénierie a proposé au maître d’ouvrage, par un acte du 21 mars 2024, la réception des travaux sans réserve. Le 21 mai 2024, la SARL Brocéliande TP a transmis à la commune de Saint-Aignan et à la société O Ingénierie un projet de décompte final, lequel a été validé par la société O Ingénierie le 29 mai suivant, devenant le décompte final. Le 5 juillet 2024, la SARL Brocéliande TP a transmis à la commune de Saint-Aignan un décompte général signé. Par un courrier du 12 septembre 2024, reçu le 16 septembre suivant, cette société a mis en demeure la commune de Saint-Aignan de lui verser la somme de 17 667,71 euros assortie des intérêts. À la suite d’une relance du 18 octobre 2024 reçue le 21 octobre suivant, la commune a refusé de verser la somme sollicitée par un courrier du 14 novembre 2024. Par la requête visée ci-dessus, la SARL Brocéliande TP demande au juge des référés le versement d’une provision à valoir sur le solde restant du lot qui lui a été attribué.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
Sur la fin de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Les mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. »
D’autre part, aux termes de l’article 12 du CCAG-Travaux annexé à l’arrêté du 30 mars 2021 visé ci-dessus, que les parties ont entendu appliquer à leurs relations contractuelles par l’effet des articles 5 et 16 du CCAP du marché litigieux : « (…) 12.3. Demande de paiement finale : / 12.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. (…) 12.3.2. Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. (…) 12.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (…) 12.4. Décompte général définitif – Solde : / 12.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / – le décompte final ; / – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maître d’ouvrage. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au maître d’ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l’article 12.4.2. / 12.4.2. Le maître d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général. (…) Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas connues, le maître d’ouvrage mentionne la dernière valeur connue et notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix. (…) 12.4.4. Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 12.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au titulaire. (…) Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 12.4.2. (…) ». Aux termes de l’article 41 de ce cahier que les parties ont entendu appliquer à leurs relations contractuelles par l’effet des articles 5 et 24 du CCAP du marché litigieux : « (…) 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. (…) Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître d’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître d’ouvrage et au titulaire. (…) ». Aux termes de l’article 55 de ce cahier, que les parties ont entendu appliquer à leurs relations contractuelles par l’effet des articles 5 et 29 du CCAP du marché litigieux : « (…) Le maître d’ouvrage et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 55.1. Mémoire en réclamation : / 55.1.1. Tout différend entre le titulaire et le maître d’œuvre ou entre le titulaire et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs du différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage et adressé en copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 55.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 55.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ces délais équivaut à un rejet de la demande du titulaire. (…) ».
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 12 septembre 2024, reçu le 16 septembre suivant par la commune de Saint-Aignan et la SARL O Ingénierie, la SARL Brocéliande TP a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait pouvoir se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite et a sollicité le règlement du solde correspondant. Dans ces conditions, la procédure de réclamation prévue par les stipulations précitées de l’article 55 du CCAG-Travaux ne lui était pas applicable. La fin de non-recevoir opposée par la commune défenderesse tirée de ce que les conclusions de la société requérante seraient irrecevables faute pour cette dernière de lui avoir fait parvenir un mémoire en réclamation au sens de ces stipulations doit en conséquence être écartée.
Sur la provision :
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
D’une part, en se bornant à soutenir qu’elle conteste l’intervention d’un décompte général définitif tacite, la commune de Saint-Aignan n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au juge des référés d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2192-5 du code de la commande publique : « Une solution mutualisée, mise à disposition par l’Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis du code général des impôts. / Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : / 1° L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; / 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct. » Aux termes de l’article R. 2192-3 du même code : « Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l’article L. 2192-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l’identification de l’émetteur, l’intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges. / L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de l’obligation mentionnée à l’article L. 2192-1 et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail. »
Il résulte de l’instruction que suite à la présentation d’un projet de décompte final par la SARL Brocéliande TP le 23 mai 2024, projet reçu par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage respectivement les 25 et 27 mai suivant, accepté par le maître d’œuvre le 29 mai 2024 et en conséquence devenu décompte final, le maître d’ouvrage n’a pas notifié à cette société de décompte général dans le délai de trente jours prévu par les stipulations précitées de l’article 12.4.2 du CCAG-Travaux. Si la SARL Brocéliande TP établit avoir envoyé à la commune de Saint-Aignan, par un courrier recommandé du 5 juillet 2024 reçu le 9 juillet suivant, le projet de décompte général signé prévu par les stipulations précitées de l’article 12.4.4 de ce cahier, elle n’établit pas que ce document aurait également été adressé au maître d’œuvre ainsi que le fait valoir en défense la SARL O Ingénierie. En particulier, le bordereau de suivi émis par la plateforme « Chorus pro », d’une part, ne fait mention d’aucun document en pièce jointe, contrairement au bordereau de suivi établissant le dépôt du projet de décompte final et, d’autre part, ne permet pas de certifier que l’envoi en cause avait pour destinataire le maître d’œuvre. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, aucun décompte général définitif tacite ne saurait être regardé comme étant intervenu.
Il résulte de ce qui précède que la créance litigieuse, que la société requérante fonde uniquement sur l’obligation de paiement découlant de l’intervention d’un décompte général définitif tacite et non sur l’application, à titre subsidiaire et en l’absence d’intervention d’un tel décompte, des stipulations du CCAP relatives à la révision du prix, apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Ses conclusions tendant au versement d’une provision doivent en conséquence être rejetées, ensemble ses conclusions tendant au versement des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Aignan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Brocéliande TP d’une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur les conclusions aux fins d’appel en garantie :
Les conclusions de la SARL Brocéliande TP présentées à l’encontre de la commune de Saint-Aignan étant rejetées dans leur intégralité, les conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par cette commune à l’encontre de la SARL O Ingénierie et de la SARL Onésime Paysage ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Brocéliande TP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par la commune de Saint-Aignan sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Aignan, de la SARL O Ingénierie et de la SARL Onésime Paysage, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Brocéliande TP, à la commune de Saint-Aignan, à la société à responsabilité limitée O Ingénierie et à la société à responsabilité limitée Onésime Paysage.
Fait à Rennes, le 24 février 2026.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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