Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2503715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Troufléau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de lui délivrer cette carte pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord le versement à Me Troufléau, son avocate, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 241-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
M. A… conteste la décision du 11 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus de lui délivrer une carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ». À l’appui de sa requête, il fait valoir qu’il souffre de lombalgies, avec mise en évidence de discopathies dégénératives L3-L4 et d’un remaniement œdémateux des plateaux vertébraux adjacents évoquant des remaniements séquellaires d’une épiphysite de croissance et que, malgré les traitements anti-inflammatoires et une prise en charge rééducative par kinésithérapie, il conserve des douleurs lombaires basses. Selon lui, ces douleurs affectent l’ensemble des gestes de sa vie quotidienne et limitent fortement son périmètre de marche. Toutefois, cette argumentation n’est assortie que d’éléments insusceptibles d’en démontrer le bien-fondé dès lors qu’il résulte du compte rendu d’un neurochirurgien, daté du 18 décembre 2024, que sa pathologie est responsable d’une limitation de ses activités sociales et professionnelles mais non de son périmètre de marche, lequel est évalué à plus de trois kilomètres et que les autres pièces médicales produites qui relèvent l’absence d’argument pour une spondylarthrite et l’absence de conflit discoradiculaire et note seulement une discopathie un peu inflammatoire mais sans signe de gravité, ne font pas état d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité ou de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni n’établissent qu’il doit, de manière systématique, recourir à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule pour personnes handicapées, à une oxygénothérapie, ou qu’il présenterait une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles nécessitant l’accompagnement d’une tierce personne lors de ses déplacements. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation sont insuffisamment motivées et doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 23 février 2026.
Le président,
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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