Infirmation partielle 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 sept. 2015, n° 14/10112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/10112 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2014, N° 12/05907 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/389
Rôle N° 14/10112
XXX
C/
S B
M B
U B
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Imperatore
Me Rambier
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de A en date du 10 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05907.
APPELANTE
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice 1985 Chemin de la Vallée – 13400 G
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean François ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de A substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur S B en tant que représentant légal de sa fille mineure U B
né le XXX à A, demeurant 12 bd Rocca – 13011 A
représenté par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de A
Madame M B en tant que représentant légal de sa fille mineure U B
née le XXX à A, demeurant 12 Bd Rocca – 13 01 A
représentée par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de A
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – 13010 A
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Mademoiselle U B
née le XXX, demeurant 12 Boulevard ROCCA – La Barrasse – 13011 A
intervenant volontaire par conclusions du 05/01/2015
représentée par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de A
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame Rachel ISABEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Le 29 janvier 2011 C B, mineure née le XXX, s’est rendue sur le circuit de la Sarl Karting Indoor Provence (Karting) à G, a été touchée par une autre participant qui tentait de la dépasser et a heurté la glissière de sécurité.
Elle a été blessée dans cet accident.
Par actes du 24 avril 2012 M. W B et Mme M B agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure ont fait assigner la Sarl Karting en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis et ont appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches du Rhône en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement du 10 avril 2014 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— condamné la Sarl Karting à indemniser C B des conséquences dommageables de l’accident du 29 janvier 2011
Avant dire droit,
— ordonnée une mesure d’expertise médicale
— désigné pour y procéder le docteur F
— réservé toute autre demande.
Par acte du 20 mai 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sarl Karting a interjeté appel général de la décision et par conclusions du 17 septembre 2014 les époux B es qualité ont formé appel incident.
Par conclusions du 5 janvier 2015 U B devenu majeure est intervenue volontairement pour reprendre l’instance.
MOYENS DES PARTIES
La Sarl Karting sollicite dans ses conclusions du 5 juin 2015 de
— dire qu’elle est tenue d’une obligation de moyens
— dire que c’est à tort que le jugement a considéré que l’éventuelle absence de visière sur le casque dont était équipé la victime a pu jouer un rôle dans la survenance de ses blessures
— dire que seuls les autres conducteurs de karts impliqués peuvent être responsables de l’accident
— constater qu’il n’est pas établi qu’elle n’ait pas rempli ses obligations tant pour ce qui concerne le matériel que le personnel et la pratique du karting pour un mineur de 14 ans
— réformer le jugement
— condamner Mme C B à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis les frais de consignation à la charge des époux B.
Elle fait valoir que la jeune C B a négocié un virage à vitesse excessive, perdu le contrôle de son véhicule et percuté les plots de sécurité et, sous la violence du choc, a heurté le volant avec son crâne, comme en atteste l’un de ses salariés, témoin des faits.
Elle affirme avoir bien fourni à l’enfant un casque avec visière qui, en réalité, s’est arrachée lors du choc et souligne que le rôle de la visière est de protéger le porteur du casque des projectiles (gravillons, insectes, poussières, abrasion lors d’une glissade, des rayons du soleil et du bruit) mais n’a en aucun cas pour fonction d’absorber l’énergie cinétique qui résulte d’un choc et donc de protéger contre les chocs, frontaux ou autres, seul le casque assumant cette protection.
Elle précise ne fournir que des casques intégraux.
Elle soutient qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens, que Mme C B ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle ait commis un manquement à son obligation de prudence, de diligence et de sécurité, qu’il n’est nullement démontré que le matériel était en mauvais état ou mal positionné, que des informations relatives à la sécurité et à l’emploi du kart ont bien été données avant la session, que la puissance de son kart était bien limitée à 9 chevaux conformément à la réglementation concernant les mineurs de moins de 13 ans.
Mme C B demande dans ses dernières conclusions du 5 juin 2015 de
Vu l’article 1134 du code civil
— prendre acte de son intervention volontaire
— dire que la Sarl Karting a commis une faute en n’assurant pas sa sécurité
— dire que cette faute est en lien direct avec les préjudices subis
— dire qu’elle est responsable de son dommage
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Karting à l’indemniser et ordonné une expertise médicale et fixé la mission de l’expert
— l’infirmer en ce qu’il a mis les frais de consignation à la charge des époux B
— dire que les frais de consignation seront supportés par la Sarl Karting
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la Cpam
— condamner la Sarl Karting à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sarl Karting aux entiers dépens.
Elle affirme qu’en sa qualité d’organisateur d’activité sportive la Sarl Karting est tenu d’assurer la protection et la sécurité des participants, qu’il s’agit d’une obligation de moyen renforcée obligeant la société à une diligence particulière.
Elle soutient que cette obligation n’a pas été respectée puisqu’il ne lui pas été remis d’équipement adapté à ce genre de sport, ayant reçu un casque dépourvu de visière comme en attestent les autres participants et comme il ressort du certificat du docteur AD AE qui a déclaré que les lésions subies (fractures des os du nez) n’auraient pu intervenir si la victime avait été équipée d’un casque comportant une visière.
Elle reproche également à cette société d’avoir fait tourner un mineur sur un circuit adulte et un engin puissant, sans surveillance des participants sur la piste puisqu’il n’y avait qu’un seul membre du personnel.
Elle fait valoir qu’aucune faute, telle une vitesse excessive, n’est démontrée à son encontre
La Cpam des Bouches du Rhône assignée par la Sarl Karting par acte du 25 novembre 2014 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat ; elle a fait connaître par courrier du 3 décembre 2014 que 'la victime n’ayant pas été examinée par un médecin expert, elle n’était pas en mesure de déterminer le montant définitif des débours.'
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
S’agissant d’un accident de kart survenu sur un circuit, il échappe au domaine d’application de la loi du 5 juillet 1985 réservé au véhicule terrestre à moteur roulant sur une voie ouverte à la circulation et relève de l’article 1147 du code civil en raison du lien contractuel unissant les parties.
En vertu de ce dernier texte l’organisateur d’activités sportives est tenu envers les participants d’une obligation contractuelle de sécurité qui est une obligation de moyens, la conduite d’un kart présentant des risques connus et requérant la participation active du conducteur.
Sa responsabilité est donc subordonnée à l’existence d’une faute en relation de causalité directe avec un préjudice subi, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque.
La lecture des attestations versées aux débats ( Mme E, M. E, M. K, M. Y, M. J) émanant de personnes présentes sur les lieux révèle que la jeune C B âgée de 14 ans s’est présentée sur le circuit accompagnée de 5 adultes et a tourné avec eux au cours de la même session sur un kart de puissance identique ; alors que les adultes se sont vus remettre par le responsable un casque intégral et avec visière, l’enfant a reçu un casque non intégral sans visière.
L’attestation émanant de M. I qui certifie que la société Karting ne propose que des casques intégraux à la clientèle est dénué de toute pertinence dès lors que cet employé n’a été embauché que le 25 novembre 2011, ainsi qu’il le précise lui même, soit postérieurement à l’accident.
Celles de Mme D, M. A, M. Z qui mentionnent que 'depuis l’ouverture du site sont mis à disposition de la clientèle uniquement des casques intégraux’ émanent toutes de salariés en lien de subordination avec la Sarl Karting, qui n’étaient pas présents le jour de l’accident et qui sont particulièrement tardives puisqu’elles datent du 6 novembre 2014, du 4 novembre 2014 et du 30 octobre 2014 soit trois ans et demi après les faits et plus de 6 mois après le jugement entrepris, ce qui leur ôte toute valeur probante.
Le mécanicien opérateur en poste ce soir là, M. Q R, affirme que 'les participants se sont équipés de charlotte et de casques, que lors de l’accident le casque de la jeune fille est resté en place mais que la visière s’est arrachée sous le choc'.
Ce document émanant d’un préposé de l’organisateur, isolé, et qu’aucune donnée objective ne vient étayer ne peut ôter la valeur probante aux multiples attestations contraires, à la fois concordantes et circonstanciées, émanant de témoins des faits.
L’ensemble de ces donnés traduisent un manquement de la Sarl Karting à son devoir de surveillance et de prudence qui a contribué à la survenance du dommage.
Les certificats médicaux versés aux débats établissent que Mme C B a présenté une fracture des os propres du nez ; le docteur X, ostéopathe, atteste que 'si le casque porté par U B lors de l’accident avait eu une visière, cette dernière n’aurait certainement pas eu les os propres du nez cassés, ceci en 'rentrant la tête la première dans le volant’ et le docteur AF-AE mentionne que 'le traumatisme facial initial , toujours en cours de surveillance ORL n’aurait pas pu survenir si la jeune fille avait une protection adaptée casque avec visière'.
Ces éléments conduisent à dire que toutes les précautions nécessaires pour éviter tout danger, possible et prévisible, n’ont pas été prises et que l’absence de fourniture d’équipement adapté est en lien de causalité direct entre et le préjudice corporel subi.
La responsabilité de la Sarl Karting est bien engagée pour manquement à son obligation de sécurité vis à vis de Mme C B.
Cette société ne peut s’en exonérer, même partiellement, en l’absence d’une faute personnelle démontrée à l’encontre de la victime ayant participé à la production de son propre dommage.
Une vitesse excessive dans la conduite de son engin ne peut, en effet, être reprochée à Mme C B dès lors qu’elle n’est nullement établie.
M. Q R indique seulement que 'tout au long de la session Mlle B a, à plusieurs reprises, quitté la piste et j’ai du remettre le kart sur la piste. Vers la fin de la session elle a tenu le kart accéléré en reprenant le virage situé à proximité de la sortie des stands ; elle a donc perdu le contrôle de celui-ci et a percuté les plots de sécurité'.
Mais l’inexpérience de cette jeune victime ne permet pas de lui imputer à faute d’avoir été surprise par le virage et d’avoir perdu la maîtrise de son engin, d’autant que si 'tout au long de la session Mlle H a, à plusieurs reprises, quitté la piste et qu’il a du remettre le kart sur la piste', ce pisteur l’a cependant laissée continuer.
Sur le préjudice corporel
Les dispositions du jugement relatives à la désignation d’un expert en vue d’évaluer le préjudice corporel subi par Mme C B doivent être confirmées, eu égard aux éléments médicaux produits qui font état d’une fracture des os propres du nez.
Il en va de même de la charge de la consignation qui constitue une simple avance sur la rémunération de l’expert dont le sort sera définitivement réglé lorsqu’il sera statué sur les dépens dont ils constituent une composante ; la victime ayant intérêt à faire diligence sur ce point afin de ne pas retarder les opérations d’expertise ordonnées à son bénéfice, elle doit s’en acquitter.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
La Sarl Karting qui succombe dans sa voie de recours et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de ce dernier texte au profit de Mme C B à hauteur de 2.500 € devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Donne acte à Mme L B de son intervention volontaire en reprise d’instance.
— Confirme le jugement
sauf à dire que la consignation des frais d’expertise sera versée par U B au lieu et place des époux B es qualité.
Y ajoutant,
— Condamne la Sarl Karting Indoor Provence à payer à Mme C B la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Déboute la Sarl Karting Indoor Provence de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne la Sarl Karting Indoor Provence aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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