Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2023, n° 2109122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2109122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande de Mme A et de M. D tendant à l’exécution du jugement n° 2109122 rendu le 8 avril 2022 par lequel le tribunal a condamné l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 12 600 euros en réparation de leurs préjudices et la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 26 août 2022, les requérants demandent au tribunal de prescrire les mesures d’exécution du jugement susvisé rendu le 8 avril 2022 par le tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Considérant:
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().".
2. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. » Art. 1 – () II. Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. () ".
3. Aux termes de l’article R. 6147-11 du code de la santé publique : « L’assistance publique – hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section ». Selon l’article R. 6145-28 de ce même code : « sous réserve des dispositions prises en application de l’article L. 6147-1 et de l’article L. 6143-4, le contrôle de l’Etat prévu par l’article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l’agence régionale de santé ».
4. Selon l’article L. 6145-3 du code de la santé publique « en cas de carence de l’ordonnateur, le directeur général de l’ARS peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d’un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d’office d’une dépense ou au recouvrement d’une recette » qui devait être « régulièrement inscrite à l’état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ». L’article R. 6145-42 de ce code dispose : « Pour l’application de l’article L. 6145-3 () le directeur général de l’agence régionale de santé met en demeure l’ordonnateur d’exécuter ses obligations. Si à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l’ordonnateur ne s’est pas exécuté, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d’office de la dépense ou à l’émission d’office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ».
5. Par un jugement n° 2109122, rendu le 8 avril 2022 et devenu définitif, le tribunal administratif a condamné l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à verser aux requérants la somme de 12 600 euros en réparation de leurs préjudices et la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’instance.
6. Les dispositions législatives énoncées au point 2 de la présente ordonnance permettent au requérant d’obtenir le mandatement d’office des sommes que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a été condamnée à leur verser, en exécution du jugement précité passé en force de chose jugée, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France, autorité de tutelle de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, en application des dispositions combinées citées aux points 3 et 4, lequel est tenu de mandater les sommes dues dans les meilleurs délais.
7. Toutefois, les intéressés ne produisent pas au dossier les éléments justifiant qu’ils auraient saisi le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France d’un tel mandatement. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’exécution formée le 26 août 2022 qui est manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 23 mai 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2109122/6-1
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