Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2025, n° 2300200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2023, M. A B, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 octobre 2022 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans l’attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal car :
— il a un projet professionnel, a suivi une formation qualifiante et a commencé à travailler en septembre 2022 ;
— il ne souhaite pas retourner au Mali où il n’a que peu de famille et veut construire son avenir en France ;
— la décision est insuffisamment motivée en fait s’agissant du pays de renvoi ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L.435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 mars 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 12 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative par ordonnance du 12 décembre 2024 du président de la 5e Chambre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant malien né le 27 septembre 2003 à Kayes (République du Mali), est entré en France à l’âge de 16 ans en décembre 2020 alors qu’il était encore mineur, puis pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département d’Eure-et-Loir à la suite d’une ordonnance de placement provisoire du 3 février 2021 du procureur de la République de Paris et d’une ordonnance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de C du 5 février 2021 suivies d’un jugement en assistance éducative du 14 avril 2021 du tribunal pour enfants de C. A la suite de sa scolarisation au lycée professionnel Notre-Dame-de-la-Loupe pour l’année 2020/2021, M. B a suivi une formation professionnelle et a bénéficié après le dépôt d’une demande de titre de séjour le 3 octobre 2021 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir d’un récépissé portant la mention « Étudiant » valable du 5 octobre 2021 au 4 janvier 2022. Il s’est vu opposer par arrêté du 21 octobre 2022, qui lui a été notifié le 17 janvier 2023 à 9 h 25, assorti de la mention des voies et délais de recours, par le préfet d’Eure-et-Loir une décision portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. En l’espèce, si M. B soutient qu’il a pour projet professionnel de devenir cariste d’entrepôt et a commencé à travailler en qualité d’intérimaire dans le cadre d’une formation qualifiante à compter de septembre 2022, il ne conteste toutefois pas les motifs de refus que lui a opposés le préfet d’Eure-et-Loir, ni leur bien-fondé à la date de la décision querellée, en particulier l’absence de caractère réel et sérieux des études suivies, la seule circonstance qu’il ait commencé à travailler ne permettant pas d’établir que le préfet aurait entaché sa décision au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi n’apporte-t-il pas dans ces conditions d’éléments suffisants au soutien de ce moyen qui doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité qui entacherait la décision portant refus de titre de séjour. Aussi ce moyen doit-il être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de cette convention stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. Il constant que M. B est de nationalité malienne, ainsi que le mentionne l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe le pays à destination duquel l’intéressé doit être renvoyé en cas d’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français serait illégal faute de désigner explicitement un pays de renvoi doit être écarté dès lors que son dispositif indique qu’il est fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français « à destination du pays dont il a la nationalité ». Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté précise ensuite que l’intéressé pourrait également être reconduit à destination du pays qui lui aurait délivré un titre de voyage en cours de validité ou dans lequel il prouverait être légalement admissible, mentions qui n’ont d’autre objet que de préserver les éventuels droits de l’intéressé à être reconduit, sur sa demande, dans un autre pays que celui dont il a la nationalité et dans lequel il serait admissible, ne peut entacher d’illégalité cet arrêté en tant qu’il porte sur le pays de renvoi.
10. Au regard de ce qui a été dit au point 5, il résulte également de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. Dans ces conditions, la requête de M. B qui ne comporte que des moyens irrecevables et qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 30 avril 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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