Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2506919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin et le 22 juin 2025, M. B A, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondée l’autorité préfectorale ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre au préfet de Haute-Corse de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rudloff en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation de son conseil à la part contributive à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalables en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions justifiant la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie personnelle et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 dite Valls dès lors qu’il réside en France depuis 12 ans, exerce son droit de garde auprès de ses deux jeunes enfants et verse une pension à son ex épouse ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle ne mentionne pas le fait qu’il dispose d’un hébergement stable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle ne prend pas en compte les 4 critères qui pèsent sur l’appréciation de sa durée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Forest ;
— les observations de Me Rudloff, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A.
Le préfet de Haute-Corse n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 30 novembre 1985 à Tizi Ouasli, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dès lors que M. A, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet de Haute-Corse, du dossier sur lequel il s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté :
3. L’affaire étant en état d’être jugée et, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier relatives aux éléments de la situation personnelle de M. A, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
7. En troisième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l’intervention de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité; () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents; ( )5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;".
10. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A, non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa normalement requis conformément à l’accord franco-marocain et que, d’autre part, il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par arrêté du 29 mars 2023. Par suite, il se trouvait dans les cas, visés au 1° et 3° des dispositions précitées, où le préfet peut édicter une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si M. A soutient que la menace à l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée, le préfet de Haute-Corse aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif de l’entrée irrégulière sur le territoire ou sur celui du refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de Haute-Corse en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. Si M. A soutient être entré sur le territoire français en 2013 et y séjourner depuis, les pièces qu’il produit à l’instance, consistant principalement en des relevés bancaires, quelques factures, attestations d’aide médicale d’Etat et ordonnances, et qui ne couvrent pas l’intégralité de la période jusqu’en 2025 sont insuffisantes à établir le caractère habituel de son séjour depuis 2013. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment du jugement de son divorce d’avec une compatriote en date du 9 septembre 2022 qu’il est célibataire, père de deux enfants de nationalité marocaine, Anarouz, née le 2 décembre 2016, et Ilyes, né le 26 janvier 2018, qui sont scolarisés et vivent avec leur mère, titulaire d’une carte de résident, en Corse et pour lesquels il doit verser mensuellement 400 euros au titre de leur entretien et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement. Si M. A produit à l’instance une attestation de son ex conjointe indiquant qu’il s’occupe de ses enfants du mardi au jeudi ainsi qu’un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, cette attestation qui date du 19 décembre 2023 n’est assortie d’aucune pièce permettant d’établir que M. A exerce réellement ce droit de visite et d’hébergement et qu’il entretient des relations régulières avec ses enfants, seules des photographies sur lesquelles les enfants apparaissent seuls étant produites à l’instance. S’agissant de sa contribution à l’entretien des enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait procédé à des virements bancaires au profit de la mère de ses enfants au-delà du 12 septembre 2023 alors qu’il a émis assez régulièrement de tels virements, généralement de 400 euros, de juin 2021 à septembre 2023. De même, s’il soutient assumer la charge financière de certains loisirs au profit de ses enfants, il ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations à l’exception de l’attestation déjà évoquée, établie par son ex conjointe, et qui date du 19 décembre 2023. Ces éléments sont insuffisants à établir qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. M. A, dont les moyens d’existence sont inconnus et qui ne justifie pas d’une insertion professionnelle produit en revanche une attestation de son frère avec lequel il entretient une relation étroite ainsi qu’une attestation notariale d’acquisition de la moitié d’un appartement en indivision avec ce même frère le 7 février 2023. Enfin, M. A ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où résideraient plusieurs autres membres de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de Haute-Corse n’avait pas à délivrer à M. A un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En prenant l’arrêté attaqué, il n’a pas, par ailleurs, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs évoqués plus haut, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ».
14. Eu égard à ce qui a été exposé au point 12 quant aux relations qu’entretient M. A avec ses enfants, les décisions contestées ne portent pas atteinte à l’intérêt supérieur de ceux-ci.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Haute-Corse aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. La circonstance que la décision ne comporte pas d’indication le fait qu’il dispose d’une adresse stable n’étant pas, à elle seule, de nature à caractériser un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé. Le moyen soulevé ne peut dès lors qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
19. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de Haute-Corse s’est fondé sur la circonstance que le risque qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire était établi du fait qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, qu’il s’est soustrait à l’exécution de 4 précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne justifie pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire ni qu’il n’ait pas justifié être titulaire d’un passeport en cours de validité, il est toutefois constant qu’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignements prononcées les 7 décembre 2015, 30 avril 2017, 12 juin 2019 et 29 mars 2023 et qu’il ne justifie pas, ainsi qu’il a été exposé au point 10, d’une entrée régulière sur le territoire français. Le préfet de Haute-Corse pouvant, pour chacun de ces seuls motifs, refuser à l’intéressé l’octroi d’un délai de départ volontaire, la circonstance que le requérant dispose d’une adresse stable en France est sans incidence sur la légalité de la décision. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
21. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. La décision en litige rappelle les textes applicables et mentionne l’absence de circonstances humanitaires justifiant de déroger au principe de fixation d’une durée d’interdiction de retour sur le territoire, ainsi que le fait qu’il ne justifie pas avoir établi des liens anciens et profonds avec la France, qu’il s’est volontairement soustrait à 4 mesures d’éloignement portant obligation de quitter le territoire français et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Alors que le requérant n’établit pas la durée de présence dont il se prévaut, ni la régularité de sa dernière entrée sur le territoire français, la circonstance que la décision ne mentionne pas la durée de sa présence en France mais indique au sein du même arrêté, au sujet de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qu’il déclare être entré en France en 2013 et a sollicité un titre de séjour le 4 novembre 2021, ne constitue pas un défaut de motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Haute-Corse aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen soulevé ne peut dès lors qu’être écarté.
25. En troisième lieu, s’agissant de la menace à l’ordre public que représenterait la présence de M. A en France, le préfet de Haute-Corse s’est fondé sur le fait que l’intéressé a été mis en cause pour 13 infractions différentes entre 2015 et 2025, qu’il a reconnu lors des auditions des 4 et 7 décembre 2015 avoir commis les faits d’usurpation d’identité, de conduite sans permis et de consommation illicite de produits stupéfiants, qu’il ne conteste pas avoir été placé en garde à vue le 30 avril 2017 pour violences conjugales, qu’il a été condamné le 15 juin 2016 à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales ainsi que, le 14 juin 2017, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint et qu’il a été placé en garde à vue le 14 avril 2025 pour des faits de faux et usage de faux, menace de destruction et travail dissimulé, qu’il a, à cette occasion, reconnu utiliser l’entreprise de son frère pour tromper clientèle sur la légalité de son activité professionnelle et n’a jamais déclaré ses ressources. Alors que la date et la teneur des infractions pour lesquelles il aurait été mis en cause ne sont pas précisées par l’administration, les seules condamnations des 15 juin 2016 et 14 juin 2017, qui datent de plus de 8 ans et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles aient été réitérées, sont insuffisantes à caractériser une menace à l’ordre public. Quant aux faits qui ont conduit au placement de l’intéressé en garde à vue le 14 avril 2025 et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient conduit à l’ouverture d’une information judiciaire, la seule reconnaissance par le requérant, à la supposer avérée, d’avoir utilisé l’entreprise de son frère et de ne jamais avoir déclaré ses ressources, est également insuffisante à caractériser une menace à l’ordre public.
26. En dépit toutefois de l’absence de menace à l’ordre public, compte tenu de la durée de présence de M. A sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France tels qu’ils ont été exposés au point 12, et du fait qu’il s’est soustrait à 4 reprises à une obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Haute-Corse, en édictant à son encontre une interdiction de retour de 3 ans, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou que celle-ci serait disproportionnée.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée, Le greffier,
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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