Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2301743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars 2023 et le 25 septembre 2025, la société Axa France et M. B… A…, représentés par Me Grimaud, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum la commune du Grand Lemps, le département de l’Isère ainsi que les sociétés Imoptel et Sobeca à régler les sommes de 12 439, 50 euros à la société Axa et de 13 253,24 euros à M. A… au titre de leurs préjudices respectifs ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune du Grand Lemps, du département de l’Isère et des sociétés Imoptel et Sobeca une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- sa créance n’est pas prescrite ;
- son accident de moto trouve son origine dans une tranchée située au milieu de la chaussée, non signalée et mal rebouchée ; la responsabilité des personnes publiques ainsi que celle des entrepreneurs sont donc pleinement engagées au titre du défaut d’entretien normal de la route ;
- après expertise médicale, la société Axa a versé à M. A… une somme totale de 12 439, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de l’aide à tierce personne et de l’incidence professionnelle ; elle a droit au remboursement de cette somme en sa qualité de subrigée ;
- M. A… a droit aux sommes de 12 210 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent qui est exclu de la garantie contractuelle ainsi qu’une somme de 1 043,24 euros au titre de la réparation de son scooter.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2023, le 12 juin 2024 et le 22 juillet 2025, le département de l’Isère, représenté par Me Pierson, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que la société Imoptel soit condamnée à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être mis à sa charge au bénéfice de M. A…, de la société Axa France et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la mise à la charge de tout succombant d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance de M. A… est prescrite en vertu de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 et, par voie de conséquence, l’action de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône l’est également ;
- la société Imoptel est intervenue sur l’ouvrage public en sa qualité de titulaire d’un marché visant à réaliser un réseau de communication très haut débit ; les requérants dirigent à tort leurs conclusions contre la société Axians Isère Numérique qui n’est qu’un établissement secondaire dépourvu de la personnalité juridique ;
- les photographies produites par les requérants sont de mauvaise qualité et ne prouvent pas que l’accident trouve sa cause directe dans l’état de la chaussée ;
- l’accident dont a été victime M. A… a été causé par l’inexécution des obligations contractuelles de la société Imoptel en matière de signalisation des travaux, de sorte que la responsabilité contractuelle de cette dernière est seule engagée ;
- la société Imoptel sera condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre sans que la réception définitive des travaux y fasse obstacle en vertu de la clause prévue à l’article 12.7.1.1 du cahier des clauses administratives particulières.
Par des mémoires en défense, enregistré le 29 novembre 2023 et le 26 septembre 2025, la commune du Grand Lemps, représentée par Me Duffaut, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que le département de l’Isère et la société Imoptel soient condamnées à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Axa France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a rejeté la demande indemnitaire préalable par une décision devenue définitive notifiée le 11 janvier 2023 ; la requête, enregistrée le 17 mars 2023, est donc tardive ;
- l’action de la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits de M. A…, est également tardive ;
- l’accident ne lui est pas imputable dès lors qu’il est survenu sur une route départementale dont l’entretien dépend du seul département de l’Isère par ailleurs maitre d’ouvrage des travaux de raccordement de fibre optique ;
- en tout état de cause, la présence d’une tranchée dangereuse non signalée n’est pas établie ;
- les conditions d’exécution des travaux et leur signalisation relèvent du département en sa qualité de maitre d’ouvrage et de la société Imoptel constructeur qui seront condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la société Imoptel, représentée par Me Auzas, conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, au rejet de l’appel en garantie présenté par le département de l’Isère à son encontre, à titre très subsidiaire, à ce que le tribunal fixe la répartition des responsabilités avec le département de l’Isère, à ce que la société Sobeca soit condamnée à la garantir de toute condamnation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prescription a couru à compter du 1er janvier 2018, de sorte que les créances indemnitaires de M. A… et son assureur sont prescrites ;
- en l’absence de tout témoin direct, le lien de causalité entre l’accident et l’ouvrage public n’est pas établi ;
- les pièces ne démontrent pas que M. A… respectait la limitation de vitesse et qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée ;
- le département n’établit pas les prétendus défauts de signalisation à l’endroit de l’accident ; il sera débouté de son appel en garantie ;
- le département a manqué à sa mission de contrôle de la signalisation temporaire du chantier qui lui incombe en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 31 août 2017 ;
- les travaux ont été réalisés par la société Sobeca, sous-traitant de la société Imoptel ; elle est fondée à solliciter la garantie de cette société qui a manqué à ses obligations contractuelles et doit en répondre en vertu des stipulations de l’article XII du contrat de sous-traitance ;
- le déficit fonctionnel temporaire total devra être évalué à hauteur de 560 euros et le déficit fonctionnel temporaire partiel à 203 euros ;
- les souffrances endurées devront être évaluées à hauteur de 3 000 euros ;
- l’aide à tierce personne sera estimé à 60 euros ;
- l’incidence professionnelle est exclu par le rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à la condamnation in solidum de la société Axians Isère numérique, de la commune du Grand Lemps, du département de l’Isère et de la société Imoptel à lui verser la somme totale de 41 369,38 euros au titre de ses débours outre celle de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
- la victime est consolidée le 13 février 2018, si bien que sa créance n’est pas prescrite ;
- elle s’approprie les écritures de requérants établissant le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- elle est fondée, en application des article L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale, à demander le remboursement des sommes qu’elle a exposées pour le compte de son assuré.
Par une lettre du 28 novembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Imoptel à l’encontre de la société Sobeca sous-traitante avec laquelle elle est lié par un contrat de droit privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
- les observations de Me Aldeguer représentant le département de l’Isère , de Me Duffaud représentant la commune du Grand Lemps et de Me Borot représentant la société SOBEACA.
Considérant ce qui suit :
Le 18 septembre 2017, M. A… a été victime d’un accident de scooter, qu’il impute à la présence non signalée d’une tranchée située au milieu de la chaussée, alors qu’il circulait rue Joliot Curie au Grand Lemps (Isère), entrainant la perte de contrôle de son véhicule qui aurait fini sa course sur le montant d’un panneau publicitaire. Ces travaux étaient réalisés au profit du département par la société Imoptel et son sous-traitant, la société Sobeca, dans le cadre d’un marché public de conception-réalisation de l’infrastructure de collecte et de distribution du réseau d’initiative publique très haut débit. Dans le dernier état de leurs écritures, la société Axa demande la condamnation in solidum de la commune du Grand Lemps, du département de l’Isère et des sociétés Imoptel et Sobeca à lui régler la somme totale de 12 439, 50 euros qu’elle a versée à son assuré au titre des dommages corporels et, pour sa part, M. A… sollicite le paiement de la somme de 13 253,24 euros correspondant au dommage matériel sur son scooter et au déficit fonctionnel permanent. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont les conclusions dirigées contre la société Axians Isère numérique, établissement secondaire sans personnalité morale de la société Imoptel, doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière, demande quant à elle la condamnation de la société Imoptel, du département de l’Isère et de la commune du Grand Lemps à lui verser la somme de 41 369,38 euros au titre de ses débours et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (…). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption (…) ».
S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise médical d’assurance produit à l’instance que l’état de santé de M. A… s’est consolidé le 13 février 2018. Le délai de prescription a donc commencé à courir le 1er janvier 2019 et n’était pas échu lorsque M. A… et la société Axa ont saisi, par lettres du 26 octobre 2022, la commune du Grand Lemps et le département de l’Isère d’une demande indemnitaire préalable en interrompant ainsi la prescription en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Il s’ensuit que leurs créances n’étaient pas prescrites le 17 mars 2023, date à laquelle leur requête a été enregistrée. L’exception de prescription quadriennale doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité :
En premier lieu, les photographies versées à l’instance permettent de constater, malgré leur flou, la réalité de cet accident, la venue des sapeurs-pompiers sur place et font apparaitre une tranchée située sur l’emprise de la chaussée empruntée par M. A…. D’ailleurs, une lettre du 13 novembre 2017 adressée par le département de l’Isère à la société Imoptel fait état de difficultés récurrentes concernant les chantiers sous sa responsabilité, incluant des défauts de réfection de tranchées et des défauts de signalisation de chantier. Dans sa réponse du 29 novembre 2017, la société Imoptel admet des « défauts de réfection de tranchées » notamment sur la commune du Grand-Lemps. En outre, le compte rendu du 17 novembre 2017 du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé souligne que trois accidents sont survenus sur les chantiers et rappelle les points de sécurité à respecter impérativement concernant la signalisation et la prévention des dangers. Dans ces conditions, malgré l’absence de témoin direct, il doit être admis que l’accident de M. A… a été provoqué par la présence sur la chaussée d’une tranchée qui n’était pas signalée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le département de l’Isère, en charge de la voirie sur laquelle l’accident s’est produit, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage public. Il ne résulte pas de l’instruction que la victime ait circulé à une vitesse excessive et d’ailleurs, aucune autre faute d’imprudence ou d’inattention n’est précisément invoquée.
En troisième lieu, en se bornant à mettre en cause les conditions d’exécution des travaux sans invoquer un manquement du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ou dans l’application de son arrêté du 4 septembre 2017 notamment son article 3, les requérants ne caractérisent aucune faute ou défaut d’entretien normal imputable à la commune du Grand Lemps qui n’est pas chargée de l’entretien de cette route départementale. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, les conclusions dirigées contre cette commune doivent être rejetées.
Enfin, en quatrième et dernier lieu, les requérants se bornent à invoquer un défaut d’entretien normal sans l’imputer précisément aux sociétés Imoptel et Sobeca chargées de l‘exécution des travaux. Dès lors, la responsabilité de ces sociétés doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la société Axa, M. A… et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sont seulement fondés à demander la condamnation du département de l’Isère.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant aux dépenses de santé :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie avoir exposé pour le compte de son assuré une somme de 41 369,38 euros au titre de ses débours. Dès lors, elle a droit au remboursement de cette somme.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 18 septembre 2017 au 16 novembre 2017 correspondant à la période d’hospitalisation de M. A…. Il sera évalué à la somme de 1180 euros. L’expert mentionne également un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 17 novembre 2017 au 17 décembre 2017, de classe II du 18 décembre 2017 au 8 janvier 2018, de classe I du 9 janvier 2018 au 12 février 2018. Il en sera fait une juste appréciation en accordant à M. A… une somme de 473 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Les souffrances endurées ont été estimées par l’expert à 3,5 sur une échelle allant de de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 5 500 euros.
Quant à l’aide à tierce personne :
L’état de santé de M. A… a nécessité une assistance par tierce personne pour la période du 17 novembre 2017 au 17 décembre 2017. Le besoin d’une tierce personne a été estimé par l’expert à 1 heure par jour. Il sera justement évalué à la somme de 496 euros correspondant à l’application d’un taux horaire de 16,53 euros incluant les cotisations sociales dues par l’employeur.
Quant à l’incidence professionnelle :
M. A… occupe un emploi à temps partiel (28 h) de gardien de déchèterie en qualité d’agent territorial. En raison de l’accident du 18 septembre 2017, il a été en arrêt de travail du 18 septembre 2017 au 11 février 2018 puis du 19 mai 2020 au 27 mai 2020. L’expert indique qu’il « a repris son travail antérieur avec des précautions notamment pour le port de charges, la station debout prolongé ». La visite de reprise de travail le 22 février 2018 comporte les recommandations suivantes : « Restrictions particulières suivantes : station debout prolongée, manutention de charges, nuisance, produits, produits chimiques, intempéries » sans prévoir de durée pour ces restrictions. L’incidence professionnelle tient donc à la fois à l’augmentation de la pénibilité de l’emploi du fait des douleurs persistantes à la hanche dont souffre M. A… et à la limitation de ses possibilités de reconversion et de retrouver, le cas échéant, un emploi. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 3 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
M. A… souffre d’une raideur dans les mouvements de la hanche droite entrainant des pertes d’abduction, d’adduction et de rotation externe de la hanche. Ce handicap fonctionnel est estimé à 6 % par l’expert. A la date de la consolidation, M. A… était âgé de 34 ans. Dans ces conditions, ce chef de préjudice sera estimé à la somme de 6 000 euros.
Quant au dommage matériel :
Le coût de la réparation du scooter, économiquement et techniquement réparable, doit être estimé à la somme de 1 043,24 euros conformément au rapport d’expertise produit à l’instance.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a droit au versement d’une indemnité de 41 369,38 euros au titre de ses débours, que M. A… a droit à une indemnité de 7 043,24 euros et que la société Axa, subrogée dans les droits de M. A… à hauteur de 12 439,50 euros, a droit à une somme totale de 10 649 euros.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne l‘appel en garantie de la société Imoptel contre la société Sobeca :
Les litiges opposant le titulaire d’un marché public à son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé échappent à la compétence de la juridiction administrative, alors même qu’il s’agit de l’exécution d’un travail public. Dès lors, les conclusions de la société Impotel tendant à la condamnation de la société Sobeca doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne l’appel en garantie du département de l’Isère :
La fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
Aux termes de l’article 12.7.1.1 du cahier des clauses Administratives particulières (CCAP) applicable au marché : « RC après travaux Le Titulaire doit disposer, en outre, de garantie couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers et du Maître d’ouvrage, à la suite de tous les dommages corporels et/ou matériels) survenant après les travaux, et pour un montant minimum de 3 millions € par année d’assurance. ».
Ces stipulations, qui ne comportent pas de mention relative à la mise en jeu après réception des travaux de la responsabilité pour les dommages causés aux tiers, ne sauraient être regardées comme réservant la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur à l’égard du maître de l’ouvrage après la réception pour les faits dommageables causés à des tiers par ses travaux. En conséquence, la réception définitive des travaux litigieux par le département de l’Isère prononcée le 9 novembre 2018 fait obstacle à ce qu’il recherche la responsabilité contractuelle de la société Imoptel, en sa qualité de titulaire du marché, pour les dommages subis par les requérants et la caisse primaire d’assurance maladie.
En ce qui concerne le surplus des appels en garantie :
En l’absence de toute condamnation prononcée à leur encontre, les conclusions de la commune du Grand Lemps et de la société Imoptel tendant à appeler en garantie le département de l’Isère sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le tiers du montant total des remboursements obtenus par le présent jugement est supérieur au plafond prévu au neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a droit au montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion et est donc fondée à obtenir l’allocation de la somme de 1 191 euros qu’elle demande, laquelle est inférieure au plafond fixé à 1 212 euros par l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que le département de l’Isère et la société Imoptel demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre tout succombant.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Isère la somme globale de 1 000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société Imoptel contre la société Sobeca sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le département de l’Isère est condamné à verser les sommes de 7 043,24 euros à M. A… et de 10 649 euros à la société Axa.
Article 3 : Le département de l’Isère est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 41 369,38 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 191 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le département de l’Isère versera à M. A… et à la société Axa la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, à M. B… A…, à la commune du Grand Lemps, au département de l’Isère, à la société Impotel, à la société Sogeca, à la communauté de communes de Bièvre-Est et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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