Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2607562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, M. C… A… et Mme D… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant E… A…, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 17 octobre 2025 contre les décisions du 29 septembre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme D… B… et à l’enfant E… A… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux répercussions de la décision attaquée sur l’état de santé psychologique et l’activité professionnelle de M. A… ; l’urgence est également caractérisée par la durée anormalement longue de la séparation entre le regroupant et son enfant ainsi que la grossesse de son épouse dont le terme est prévu le 27 août prochain ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle méconnaît les articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le regroupement familial a été autorisé par l’autorité préfectorale et qu’aucun motif d’ordre public ne justifie les décisions de refus de visa ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article 47 du code civil ; l’identité des demandeurs et leur lien familial avec le regroupant sont établis par les documents d’état civil produits ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… et Mme B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, reçu le 17 octobre 2025 ;
- la requête enregistrée le 21 mars 2026 sous le numéro 2607032 par laquelle M. A… et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
M. A… et Mme B… n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A… et Mme B… ont produit deux notes en délibéré, enregistrées le 30 avril 2026 (11h44 et 12h17) qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 mai 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1999, séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, a obtenu, par décision du préfet de l’Hérault du 5 juin 2025, le bénéfice de l’autorisation du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D… B…, compatriote née le 10 novembre 1998 et de leur fille, E… A…, née le 10 juin 2023. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ont été déposées par ces dernières qui ont été rejetées par des décisions de l’autorité consulaire du 29 septembre 2025 au motif que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil des demandeurs n’étaient pas authentiques. La CRRV, saisie le 17 octobre 2025, du recours préalable obligatoire prévue à l’article D312- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est réputée avoir implicitement rejeté ce recours, pour le même motif, en application de l’article D. 312-8-1 du même code. Dans le cadre de la présente instance, M. A… et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
4. D’une part, les moyen invoqués, tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, tirés d’une part de ce que le motif opposé tenant au caractère inauthentique des documents d’état civil présentés procède d’une erreur d’appréciation et, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, eu égard à la séparation familiale que la décision attaquée a pour effet de prolonger, des répercussions de cette situation sur l’état de santé psychologique du requérant attestées par les pièces produite et du contexte particulier liée à l’état de grossesse de Mme B…, la condition d’urgence doit être regardée en l’espèce comme satisfaite.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme B… et pour l’enfant E… A… au titre du regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 17 octobre 2025 contre les décisions du 29 septembre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer des visas à Mme D… B… et à l’enfant E… A… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées par Mme B… et pour l’enfant E… A… au titre du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… et à Mme B… une somme globale de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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