Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2500508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2025 et un mémoire enregistré le 19 mars 2026, M. A… B… représenté par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour par retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né en janvier 1980, est entré en France le 4 septembre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 août 2017, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 8 octobre 2019. Cependant, vivant en concubinage avec une compatriote qui bénéficie de la protection subsidiaire avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2017 et en 2019, M. B… a été mis en possession d’une carte de séjour valable du 15 avril 2019 au 14 avril 2020 portant la mention « vie privée et familiale », puis de deux titres de séjour pluriannuels portant la mention « vie privée et familiale » valables du 15 avril 2020 au 14 avril 2022 et du 15 avril 2022 au 14 avril 2024. Le 2 avril 2024, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux » auprès de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 8 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 433-1, inséré au sein de la section 1, intitulée « Renouvellement du titre de séjour », du chapitre III, intitulé « Conditions de renouvellement des titres de séjour », du titre III du livre IV de la partie législative de ce code, dispose : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». L’article L. 433-4, inséré au sein de la section 2, intitulée « Obtention d’une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif », de ce chapitre III, prévoit : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article
L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Lorsque l’administration oppose à un étranger, sur le fondement des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de renouvellement du titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En premier lieu, pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B…, le préfet de la Vienne a estimé que son comportement caractérisait une menace pour l’ordre public en retenant qu’il a fait l’objet le 5 octobre 2023 d’une condamnation pour des faits de violences commises sur sa compagne en présence de leurs deux enfants. Toutefois, pour répréhensibles qu’ils soient, d’une part, ces faits ont seulement donné lieu à une condamnation à une amende de trois cent euros avec sursis, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance d’effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B… par une ordonnance du 9 août 2024. D’autre part, ces faits, commis le 12 juin 2021, présentent un caractère à la fois ancien et isolé. Il en résulte que ces faits n’apparaissent pas suffisants pour établir que la présence du requérant constituerait une menace pour l’ordre public alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il réside depuis neuf ans en France, qu’il vit avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire, laquelle est la mère de ses deux enfants nés en 2017 et en 2019 en France et qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de mars 2022. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une modification de la situation de droit ou de fait y ferait obstacle, son exécution implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… ayant étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouillault de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B…
Article 2 : Les décisions du 8 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Bouillault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Vienne et à Me Bouillault.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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