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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 août 2025, n° 2505960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer récépissé.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors que le récépissé délivré lors de son dépôt de demande de carte de résident le 16 février 2025 a expiré le 15 août 2025, qu’elle a complété son dossier de demande le 17 juillet 2025 et s’est vue informer de la prochaine délivrance de sa carte de résident, que lors du rendez-vous du 12 août 2025 sensé aboutir à la remise du titre, elle n’a pas reçu de nouveau récépissé et que l’absence de remise d’un récépissé contrevient à l’article R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’une part, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de délivrance d’un récépissé, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante japonaise, née le 31 octobre 1972, a déposé le 15 février 2925 à la préfecture des Pyrénées-Orientales une demande de renouvellement de sa carte de résident et a obtenu un récépissé valable jusqu’au 15 août 2025. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article L. 431-3 : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » et aux termes de l’article R. 431-13 : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
5. Il résulte de l’instruction que, par courriel du 16 juillet 2025, les services de la préfecture des Pyrénées-Orientales ont sollicité une pièce pour compléter son dossier de demande et lui ont indiqué que la « procédure de carte de 10 ans » serait lancée à la réception de cette pièce, laquelle a été transmise par l’intéressée dès le 17 juillet suivant. Mme A a reçu le 5 août 2025 une convocation pour un rendez-vous en préfecture pour « retrait de titre de séjour » mais soutient n’avoir reçu, ni titre, ni récépissé. Dans ces conditions, en l’absence de décision implicite de rejet née du silence gardée par l’autorité compétente, laquelle a au contraire indiqué la délivrance prochaine du titre de séjour sollicité, la requérante est fondée à soutenir qu’à défaut de la remise attendue de la carte de résident, elle aurait du se voir délivrer un récépissé suite à l’expiration du précédent le 15 août 2025.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme A, dans l’attente de sa décision sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident, un récépissé l’autorisant travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme A un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Le juge des référés
JP. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 août 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2505960
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