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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 7 avr. 2025, n° 2314723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 23 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et d’affecter à son permis de conduire des points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît la présomption d’innocence ;
- elle méconnaît le droit à un procès équitable prévu à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la réalité des infractions ayant donné lieu à retrait de points n’est pas établie ;
- ces infractions ne lui ont pas été notifiées et il peut toujours les contester ;
- certaines infractions ne lui sont pas imputables dès lors qu’il n’est pas le seul à conduire son véhicule et qu’étant soit au travail soit en déplacement loin de la région parisienne, il lui était impossible de se trouver aux lieux des infractions ;
- il a effectué un stage de récupération avant la décision en litige qui n’a pas été pris en considération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 10 mars 2022 et 31 octobre 2022 sont irrecevables dès lors que les points retirés ont été restitués antérieurement à l’enregistrement de la requête ;
- les moyens tirés de l’incompétence et du défaut de motivation sont inopérants dès lors qu’il est en situation de compétence liée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Breuille pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Breuille.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI en date du 23 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. A…, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B…, attachée principale, qui a signé la décision référencée « 48SI », bénéficie d’une délégation de signature par une décision du ministre de l’intérieur du 28 janvier 2020, régulièrement publiée le 31 janvier 2020 au Journal officiel de la République française. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet acte aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur en litige précise la date, le lieu et l’heure des infractions commises par M. A… ainsi que le nombre de points retirés au titre de chaque infraction et les textes dont il est fait application. Cette décision, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence est inopérant et doit pour ce motif être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu des garanties accordées à l’auteur de l’infraction par l’ensemble des dispositions du code de la route relatives au permis à points et notamment par ses articles L. 223-1 du code de la route et suivants, la procédure conduisant au retrait de points doit être regardée comme respectant les règles fondamentales des droits de la défense à avoir un procès juste et équitable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite dans le système national de permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Le requérant se borne à soutenir que la réalité des infractions ayant donné lieu à retrait de points n’est pas établie, sans préciser lesquelles, alors qu’il résulte de l’instruction que chacune des infractions ayant donné lieu à retrait de points ont conduit, ainsi que le mentionne le relevé d’information intégral versé, à paiement de l’amende forfaitaire ou à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sans que le requérant ne démontre avoir formé une requête en exonération ou une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre. S’il fait valoir que les appareils automatisés ayant constaté les infractions ne sont pas conformes à la réglementation et aux prescriptions du fabricant, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
Le requérant soutient que les décisions de retrait de points suite aux infractions commises et mentionnées par la décision « 48SI » ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points à la suite des infractions commises est inopérant et doit être écarté.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que certaines infractions ne lui seraient pas imputables est inopérant devant le juge administratif, dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de l’apprécier.
En huitième lieu, si le requérant soutient qu’il a effectué un stage de récupération avant la décision en litige qui n’a pas été pris en considération, il ne l’établit en tout état de cause pas.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qui porte sur des décisions dont le requérant ne demande pas l’annulation mais dont il invoque seulement l’illégalité par voie d’exception, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, dans la présente instance, à ce qu’il soit fait droit à la demande de M. A… sur ce fondement, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. Breuille
Le greffier,
Y. El MamouniLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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