Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 mars 2025, n° 2200090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200090 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, Mme A De Abreu, représentée par Me Becam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le président du centre intercommunal d’action sociale du Pays Morcenais a fixé au 31 mars 2021 la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service du 6 décembre 2018 ainsi que la poursuite de la prise en charge des soins afférents jusqu’au 16 juillet 2021 inclus et a refusé de reconnaître son congé de maladie à compter du 15 juin 2021 comme imputable au service en raison d’une rechute de sa pathologie déclarée à la suite du même accident de service ;
2°) de juger qu’il y a lieu de la renvoyer devant son administration en vue de la liquidation et du mandatement de la somme qui lui est due aux fins d’indemnisation du refus de la prendre en charge au titre d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, en considération des préjudices financiers qui correspondent à la reconstitution de son traitement et de son salaire ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la date qui sera fixée par le tribunal ;
4°) de condamner le centre intercommunal d’action sociale du Pays Morcenais à lui verser la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable ou de l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait du refus fautif de reconnaître son congé de maladie à compter du 15 juin 2021 comme imputable à une rechute de sa pathologie déclarée à la suite du même accident de service ;
5°) de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale du Pays Morcenais les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 janvier 2021 :
— l’expertise médicale par le médecin agréé réalisée le 20 août 2021 à la demande de son autorité méconnaît l’article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— la saisine de la commission de réforme, en méconnaissance de l’article 37-6 du même décret, qui a donné lieu à un avis défavorable sur une question pour laquelle elle n’était pas saisie et n’avait pas compétence, l’a privée d’une garantie ;
— son autorité hiérarchique s’est prononcée sur la rechute de son état de santé au-delà du délai fixé par l’article L. 37-5 du même décret ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son arrêt de travail à compter du 15 juin 2021 est la conséquence directe de son accident de service du 6 décembre 2018.
En ce qui concerne la responsabilité du centre intercommunal d’action sociale du Pays Morcenais :
— elle est engagée en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 17 janvier 2021 ;
En ce qui concerne ses préjudices :
— elle a subi un préjudice financier du fait de la perte de traitement calculé avec les augmentations que permet l’ancienneté et les indemnités accessoires pour un montant que seule son administration peut déterminer ;
— elle a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 30 mai 2022 et le 9 juin 2022, le centre intercommunal d’action sociale du Pays Morcenais, représenté par Me Savary-Goumi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de
Mme De Abreu une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande d’astreinte n’accompagne aucune conclusion aux fins d’injonction, en méconnaissance de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
— le contentieux indemnitaire n’est pas lié ;
— les moyens soulevés par Mme De Abreu ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme De Abreu, adjoint administratif territorial, exerçant les fonctions administratives de « responsable de secteurs » au centre intercommunal d’action sociale du Pays Morcenais, a été victime d’un accident le 6 décembre 2018 reconnu imputable au service par un arrêté du président de cet établissement public du 23 avril 2019 et a bénéficié, à ce titre, d’un congé de maladie du 11 février 2019 au 16 avril 2021. Par un courrier du 20 avril 2021, l’intéressée, s’estimant en danger grave et imminent pour sa santé et exposée à un risque psycho-social important, a fait valoir son droit de retrait, puis a finalement régularisé sa situation au titre de ses droits à congés annuels du 20 avril 2021 au 15 juin 2021. Le 15 juin 2021, elle a présenté un certificat médical de prolongation et de rechute de sa pathologie initiale, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 15 décembre 2021, en raison d’un syndrome anxiodépressif réactionnel. La commission départementale de réforme a émis le 22 octobre 2021 un avis défavorable à la prise en charge des arrêts de travail, des soins et des frais présentés par Mme De Abreu à compter du 15 juin 2021 au titre de cet accident de service. Par arrêté du 17 novembre 2021, le président du centre intercommunal d’action sociale du Pays Morcenais a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée, à la suite de son accident de service, au 31 mars 2021, lui a accordé le bénéfice de la poursuite de la prise en charge des soins afférents jusqu’au 16 juillet 2021 inclus et l’a placée en congé de maladie ordinaire non imputable au service à compter du 15 juin 2021, refusant ainsi de reconnaître ce congé comme imputable au service en raison d’une rechute de sa pathologie déclarée à la suite du même accident de service. Mme De Abreu demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service au titre de la rechute de sa pathologie à compter du 15 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (). Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (). VI. -Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires ». Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article 37-17 du même décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, () sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration () / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. ».
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ;() « . Aux termes de l’article 37-12 du même décret : » Lorsque l’autorité territoriale ou la commission de réforme fait procéder à une expertise médicale (), le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 37-6 du même décret, dans sa version applicable au litige : " La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; (). ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que l’accident subi par le fonctionnaire lors de l’exercice de ses fonctions est présumé imputable au service. Lorsque l’administration entend opposer une faute personnelle ou une circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service, il lui appartient de saisir pour avis la commission de réforme. Cet avis contribue à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même il n’est que consultatif.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que Mme De Abreu a présenté un certificat médical, daté du 15 juin 2021, constatant la rechute de sa pathologie imputable à l’accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2018. Son employeur a décidé de solliciter la commission départementale de réforme qui a émis un avis le 22 octobre 2021 dont il résulte qu’elle s’est bien déterminée sur ce point, et a, dans cette perspective, demandé au docteur C, expert psychiatre, d’examiner la requérante.
6. Tout d’abord, contrairement à ce que soutient Mme De Abreu, quand bien même le médecin expert qui s’est prononcé le 20 août 2021 avait déjà eu l’occasion de l’examiner à la suite de son accident de service et de la prolongation de ses congés initiaux de maladie imputables à cet accident, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure en cause. Au demeurant, cet expert s’est déterminé pour la première fois sur la question du lien entre la pathologie justifiant l’arrêt de travail à compter du 15 juin 2021 et cet accident de service pour conclure qu’il n’existait pas. Il ressort ensuite des pièces du dossier que des circonstances particulières étaient intervenues depuis l’accident initial survenu le 6 décembre 2018, notamment le départ du chef de service avec lequel l’intéressée avait eu une altercation à l’origine de son accident, et la journée de reprise de Mme De Abreu le 19 avril 2021 à la suite de laquelle cette dernière s’était estimée placée en position de danger imminent, justifiant selon elle un droit de retrait, de nature à potentiellement détacher ses troubles présentés au mois de juin 2021 avec ceux de l’accident de service initial. Dans ces conditions, en sollicitant une expertise médicale et en saisissant pour avis la commission de réforme en vue d’instruire la demande de Mme De Abreu, le président du centre intercommunal d’action sociale du Pays Morcenais n’a pas méconnu les articles 37-4 et 37-6 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version issue du décret du 10 avril 2019 applicable au litige : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ;/ 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « Aux termes de l’article 37-5 du même décret: » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ".
8. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de rechute de l’état de santé liée à un accident de service initial, déclarée conformément aux conditions de forme et de délai prévues par celles-ci, l’autorité territoriale se prononce dans un délai total de quatre mois en cas d’examen par un médecin agréé ou lorsqu’elle saisit la commission de réforme. Si l’instruction n’est pas terminée à l’échéance de ce délai, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur son certificat médical initial ou de prolongation.
9. Si la requérante soutient que l’instruction de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de ses congés à compter du 15 juin 2021, depuis le dépôt du certificat médical du même jour mentionnant une prolongation et une rechute de son accident de travail, a excédé le délai prévu par le 1° de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, la date de transmission de la déclaration prévue par l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 ne ressort toutefois pas des pièces du dossier. En tout état de cause, la méconnaissance par l’administration de ce délai avait pour seul effet de l’obliger à placer à titre provisoire l’agent concerné en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, la méconnaissance des délais fixés par l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
10. En dernier lieu, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident reconnu imputable au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident.
11. Si Mme De Abreu demande d’abord l’annulation de l’arrêté du président du centre intercommunal d’action sociale du Pays Morcenais du 17 novembre 2021 en tant qu’il ne la place pas en congé d’invalidité temporaire imputable au service, elle ne conteste toutefois pas la date du 31 mars 2021 à laquelle cette autorité a fixé la consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service du 6 décembre 2018.
12. Il ressort ensuite des pièces du dossier qu’antérieurement à son accident de service, Mme De Abreu était satisfaite de son travail et des relations qu’elle entretenait avec ses collègues au sein du centre intercommunal d’action sociale. Cet accident dont elle a été victime le
6 décembre 2018 a trouvé son origine dans la seule altercation intervenue avec son chef de service, de la part duquel elle estimait subir un harcèlement moral, et a suscité chez elle un trouble de l’adaptation à un facteur de stress avec une symptomatologie mixte anxiodépressive, assortie de répercussions cognitives, réactivée le 12 avril 2019 par une rencontre inopinée avec cette même personne lors d’un rendez-vous médical. Ce chef de service a toutefois quitté ses fonctions qu’il exerçait au sein du centre intercommunal d’action sociale dans le courant de l’année 2019. Par ailleurs, s’il résulte de l’expertise du docteur C du 18 février 2021 que la requérante ne présentait plus à cette dernière date de syndrome d’anxiété ou dépressif, qu’elle avait pu interrompre son traitement psychotrope, subsistant seule une psychothérapie de soutien, et que ce médecin préconisait de ne pas l’affecter dans le même service qu’auparavant, il résulte, tant d’un courrier de l’intéressée du 13 octobre 2020 adressé à la commission de réforme que de cette même expertise que Mme De Abreu n’envisageait pas de reprendre son travail à un poste, quel qu’il soit, se situant dans l’enceinte du centre intercommunal d’action sociale. Contrairement à ce que soutient la requérante, lors de sa reprise le 19 avril 2021, le président du centre intercommunal d’action sociale, suivant l’avis de la commission de réforme, lui a proposé une nouvelle affectation au sein du centre intercommunal d’action sociale, seule compatible à la fois avec son grade et avec la vacance des postes au sein des services, en qualité de gestionnaire de programmation et gestionnaire administratif avec une possibilité d’aménager son temps de travail. Face au refus de Mme De Abreu d’accepter tout poste au sein de ce service, et faute d’autre poste disponible en dehors de sa précédente affectation, cette même autorité lui a proposé et a organisé un entretien dès le lendemain avec les services des ressources humaines du département des Landes pour étudier la possibilité d’une affectation à un poste vacant correspondant à son grade proposé par cette collectivité à laquelle la requérante n’a toutefois pas répondu favorablement. Mme De Abreu, s’estimant en situation de danger grave et imminent pour sa santé selon ses dires, faute de se voir proposer un poste, qui traduirait une mise à l’écart pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, et d’être en mesure de se présenter sur son lieu de travail, a alors fait valoir le 20 avril 2021 son droit de retrait, au demeurant injustifié, de l’avis de l’unanimité des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail réuni le 22 avril 2021, avant de présenter en définitive une demande de congés annuels pour la période du 20 avril 2021 au 15 juin 2021. Il résulte du certificat médical du docteur B, médecin généraliste, du 13 octobre 2021, qu’il a constaté chez de la requérante, à la suite de sa reprise du travail le 19 avril 2021 et au mois de juin suivant, des palpitations, des céphalées et des douleurs abdominales ainsi qu’un état de stress important, ce qui l’a conduit à la placer en congé de maladie à compter du 15 juin 2021 pour syndrome anxiodépressif réactionnel.
13. Il résulte toutefois clairement de l’expertise du docteur C du 20 août 2021, suivie en ce sens par la commission de réforme réunie le 22 octobre 2021, que Mme De Abreu ne souffrait d’aucune pathologie psychiatrique évolutive, de troubles anxieux gênant les activités quotidiennes, ni de syndrome dépressif en lien avec son accident de service, mais que sa situation était liée au fait qu’elle refusait de travailler au sein du centre intercommunal d’action sociale, en se bornant à considérer que toute confrontation avec ces lieux provoquerait un état de stress post-traumatique, sans que cela ne soit médicalement constaté, et alors même que son chef de service n’y exerçait plus depuis deux ans et qu’un nouveau poste lui avait été proposé. Dans ces conditions, l’état de santé de Mme De Abreu à compter du 15 juin 2021, médicalement constaté postérieurement à la date de consolidation de sa pathologie initiale fixée au 31 mars 2021, ne constituait pas une conséquence exclusive de l’accident dont elle avait été victime le 6 décembre 2018. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le président du centre intercommunal d’action sociale du Pays Morcenais n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées au point 2 de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme De Abreu doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme De Abreu n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre intercommunal d’action sociale du Pays Morcenais, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête doivent, en tout état de cause, être également rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
16. Ainsi qu’il a été dit aux points 6, 9 et 13, l’arrêté du président du centre intercommunal d’action sociale du Pays Morcenais 17 janvier 2021 n’est pas illégal. Par suite, en plaçant Mme De Abreu en congé de maladie ordinaire non imputable au service à compter du
15 juin 2021 par ce même arrêté, cette même autorité n’a pas commis d’illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cet établissement public. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre intercommunal d’action sociale du Pays Morcenais, les conclusions aux fins d’indemnité présentées par Mme De Abreu doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
18. Mme De Abreu ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme De Abreu doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre intercommunal d’action sociale du Pays Morcenais et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme De Abreu est rejetée.
Article 2 : Mme De Abreu versera au centre intercommunal d’action sociale du Pays Morcenais une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A De Abreu et au centre intercommunal d’action sociale du Pays Morcenais.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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