Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2503686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2025 et le 14 avril 2025, la SAS Kypseli Architectes demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle l’office public de l’habitat Valence Romans Habitat a rejeté comme irrégulière son offre présentée dans le cadre de la consultation pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour une opération de création d’ascenseurs à la résidence Charton à Valence ;
— d’annuler toutes les éventuelles décisions consécutives, et notamment les éventuelles décisions d’attribution du contrat et de rejet des offres éventuellement notifiées aux candidats ;
— d’ordonner à Valence Romans Habitat de suspendre la procédure de passation du marché ;
— d’annuler la procédure d’appel d’offres si son offre ne pouvait être réintégrée ;
— d’enjoindre Valence Romans Habitat d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, l’office public de l’habitat (OPH) Valence Romans Habitat conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de la SAS Kypseli Architectes et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Kypseli Architectes d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Kypseli Architectes a produit un mémoire enregistré le 18 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de : « () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. L’OPH Valence Romans Habitat a publié le 21 février 2025 un avis d’appel public à la concurrence en vue de l’attribution, dans le cadre d’un appel d’offres ouvert, d’un marché de maîtrise d’œuvre pour une opération de création d’ascenseurs à la résidence Chareton à Valence. Deux candidats ont présenté des offres qui, toutes deux, ont été rejetées, comme irrégulière pour la SAS Kypseli Architectes, et comme inacceptable pour le second candidat. L’OPH Valence Romans Habitat a alors décidé, par lettre du 14 avril 2025 postérieure à l’introduction de la requête, de déclarer la procédure sans suite et a annoncé le lancement ultérieur d’une nouvelle consultation. En conséquence, les conclusions de la SAS Kypseli Architectes contestant la régularité de l’appel d’offres déclaré sans suite sont devenues sans objet. Par suite, l’OPH Valence Romans Habitat est fondé à soutenir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Kypseli Architectes. La présente ordonnance faisant droit aux conclusions principales de l’OPH Valence Romans Habitat, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions subsidiaires tendant au rejet de la requête et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2503686 de la SAS Kypseli Architectes.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Kypseli Architectes et à l’office public de l’habitat Valence Romans Habitat.
Fait à Grenoble le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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