Rejet 7 juillet 2023
Annulation 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 juil. 2023, n° 2100733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juin 2021, le 13 juillet 2022 et le 26 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gaschy, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté n° 20204424 du 2 décembre 2020 par lequel le maire d’Ajaccio l’a autorisée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021 et l’a radiée des cadres à compter de cette date ainsi que la décision du 29 avril 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ajaccio de lui accorder une prolongation d’activité professionnelle pour carrière incomplète du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021, de la réintégrer juridiquement et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et de liquider l’indemnité à laquelle elle a droit au titre de la perte de revenus subie résultant de l’arrêté attaqué jusqu’à sa réintégration, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
La requérante soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée le 6 janvier 2021, que la commune n’apporte pas la preuve de la notification de cet arrêté, qui n’indique d’ailleurs pas les voies et délais de recours, plus de deux mois avant le recours gracieux du 24 février 2021 ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision rejetant son recours gracieux est entachée d’une erreur de droit en ce que les dispositions de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ne lui sont pas applicables et que c’est à tort que la décision attaquée est fondée sur la circonstance qu’en application de l’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de cette loi, sa demande de maintien en activité devait être présentée au plus tard six mois avant la survenance de la limite d’âge ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2022 et le 1er septembre 2022, la commune d’Ajaccio, représentée par Me Pugeault, conclut au rejet de la requête. La commune soutient que :
— la requête est tardive ;
— le maintien en activité de l’agent au-delà de la limite d’âge du corps auquel il appartient ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative de telle sorte que les décisions attaquées ne sont pas soumises à une obligation de motivation en application du code des relations entre le public et l’administration et en tout état de cause, elles comportent les considérations de fait et de droit constituant le fondement du refus de prolongation de l’activité de l’intéressée ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ;
— les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public ;
— et les observations de Me Seghiri, substituant Me Pugeault, avocat de la commune d’Ajaccio.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe technique de 2ème classe au sein de la commune d’Ajaccio s’est vu accorder deux prolongations d’activité pour les périodes du 13 septembre 2019 au 31 décembre 2019, et du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2020. Par un courrier du 27 juillet 2020, elle a sollicité une nouvelle prolongation d’activité jusqu’au 31 décembre 2021. Le maire d’Ajaccio a rejeté cette demande par une décision du 25 septembre 2020. Mme B a réitéré sa demande par un courrier du 1er octobre 2020 et cette demande a été rejetée par une décision du maire d’Ajaccio du 13 octobre 2020. Par un premier arrêté du 2 décembre 2020 le maire d’Ajaccio a prolongé l’activité de Mme B du 2 décembre 2020 au 31 décembre 2020, puis, par un second arrêté du même jour, il a autorisé l’intéressée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021 et l’a radiée des cadres à compter de cette date. Par un courrier du 23 février 2021, Mme B a exercé un recours gracieux à l’encontre de ce dernier arrêté qui a été rejeté par une décision du 29 avril 2021 du maire d’Ajaccio. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le maire d’Ajaccio l’a autorisée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021 et l’a radiée des cadres à compter de cette date ainsi que la décision du 29 avril 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme B soutient que l’arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le maire d’Ajaccio l’a autorisée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021 et l’a radiée des cadres à compter de cette même date est insuffisamment motivé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté qui tire les conséquences de l’arrêté du même jour par lequel le maire d’Ajaccio a prolongé l’activité de Mme B du 2 décembre 2020 au 31 décembre 2020 et a ainsi rejeté la demande de maintien en activité de l’intéressée jusqu’au 31 décembre 2021, n’a pas pour objet de refuser de faire droit à la demande de maintien en activité présentée par Mme B ni de mettre fin avant son terme normal à la carrière de l’intéressée et n’entre, par conséquent, dans aucune des catégories de décisions énumérés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision attaquée n’ayant pas pour objet de rejeter la demande de maintien en activité présentée par Mme B, les moyens tirés de ce que la décision rejetant le recours gracieux est entachée d’une erreur de droit en ce que les dispositions de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ne sont pas applicables à l’intéressée, de ce que c’est à tort que la décision attaquée est fondée sur la circonstance qu’en application de l’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de cette loi, sa demande devait être présentée au plus tard six mois avant la survenance de la limite d’âge et de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Ajaccio, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. En premier lieu, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune d’Ajaccio ne peuvent qu’être rejetées.
7. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ajaccio, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
Mme Christine Castany, première conseillère ;
Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
P. MULLER
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mesures conservatoires ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enseignement ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Remise ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Publication ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Opposition ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Environnement ·
- Lieu
- Gendarmerie ·
- Agrément ·
- Réserve ·
- Renouvellement ·
- Défense ·
- Sanction ·
- Refus ·
- Citoyen ·
- Outre-mer ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Traitement ·
- Parents ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Charges ·
- Titre exécutoire ·
- Résidence alternée ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Handicap ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Djibouti ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier électronique ·
- Protection fonctionnelle ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Agression ·
- Délai ·
- Recours contentieux
- Hospitalisation ·
- Fondation ·
- Centre hospitalier ·
- Domicile ·
- Autorisation ·
- Etablissements de santé ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Intervention ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.