Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2400033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B… D…, représenté par Me Le Bigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Marne à son opposition au titre exécutoire émis le 9 août 2023 ayant pour objet le remboursement du supplément familial de traitement pour un montant de 5 107,75 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a justifié, par la production d’un jugement du 16 juillet 2015 du juge aux affaires familiales, avoir la charge permanente et effective de ses enfants ;
- la décision méconnaît les garanties apportées par l’article 41 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et le décret du 10 novembre 2020 dès lors que les enfants peuvent, en accord avec leur mère, le voir autant qu’ils le souhaitent ;
- il n’a jamais été informé de la nécessité d’un accord entre les parents ;
- la collectivité n’a pas effectué un contrôle annuel de sa situation ;
- le point de départ de la prescription doit tenir compte de la date de la communication par ses soins du jugement du juge aux affaires familiales ;
- la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que, par le jeu de prescriptions dissemblables, le résultat de l’opération présente un crédit pour l’administration ;
- son ex-compagne n’a jamais réclamé le versement du supplément familial de traitement ;
- la somme due doit être minorée du versement du mois de décembre ;
- il a été fiscalisé sur ces versements ;
- une régularisation était possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Marne, représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le supplément familial a été indument versé à M. D… du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2022 dès lors qu’il ne pouvait en être bénéficiaire, deux de ses enfants résidant chez leur mère ;
- aucune prescription ne saurait être opposée pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2022, M. D… ne démontrant pas qu’il aurait transmis au SDIS le jugement du juge aux affaires familiales avant le 6 octobre 2022 ;
- l’absence d’information préalable du SDIS de la Haute-Marne sur la situation familiale de M. D… fait obstacle à ce qui lui soit opposé le délai de prescription biennale conformément aux dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec les administrations ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est inopérant dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du supplément familial de traitement et qu’aucun partage n’est possible en l’absence de garde alternée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Lambing , rapporteur public,
- et les observations de Me Karimzadeh, substituant Me Beguin, représentant le SDIS de la Haute-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est adjudant des sapeurs-pompiers professionnels depuis le 1er février 2019. Par un titre exécutoire émis le 9 août 2023, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Marne a sollicité le remboursement d’un trop-perçu de supplément familial de traitement (SFT) sur la période allant du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2022. Par un courrier du 15 septembre 2023, reçu le 18 septembre 2023, M. D… a formé un recours gracieux contre ce titre exécutoire. Une décision implicite de rejet est née le 18 novembre 2023 du silence gardé par le SDIS sur ce recours. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet et de le décharger du paiement de la somme réclamée.
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié à droit constant, à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ». L’article 41 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a inséré une phrase à cet article 20 de la loi du 13 juillet 1983, précisant qu’en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire. Aux termes de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. (…) ». Un article 11 bis a été introduit par le décret 2020-1366 du 10 novembre 2020 qui ouvre la possibilité de partager par moitié entre les deux parents A…, mais uniquement en cas de résidence alternée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code dans sa version en vigueur jusqu’au 29 septembre 2021 : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. (…)». Aux termes du même article dans sa version postérieure au 30 septembre 2021 : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. (…) Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ». L’article R. 513-1 du même code dispose, dans sa version applicable au litige que : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine. (…) En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant ».
4. Le supplément familial de traitement étant destiné à l’entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé à la personne qui assume leur charge effective et permanente, à la date à laquelle ce complément doit être payé. La notion de charge effective et permanente de l’enfant au sens des articles précités s’entend de la direction tant matérielle que morale de l’enfant. Dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui, alors même qu’il assume une partie des frais d’entretien de l’enfant, n’en a pas la garde effective, la résidence de l’enfant ayant été fixée chez la mère.
5. En l’espèce, pour contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige, M. D… soutient avoir la charge effective et permanente de ses enfants. Il précise également avoir communiqué au SDIS le jugement du juge aux affaires familiales fixant la résidence des enfants chez la mère et lui octroyant un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut, un droit de visite et d’hébergement classique, sans demande d’information supplémentaire émanant du SDIS.
6. En premier lieu, d’une part, le SDIS fait valoir en défense qu’il n’a reçu le jugement du juge aux affaires familiales que le 26 octobre 2022, le requérant n’établissant pas l’avoir communiqué antérieurement et, d’autre part, il ressort de la fiche de renseignements du supplément familial de traitement, remplie par l’intéressé le 1er mai 2017, que celui-ci a indiqué à son employeur avoir deux enfants à charge. Or, le supplément familial de traitement ayant été sollicité par M. D…, il lui appartenait de fournir tout renseignement utile afin de permettre au SDIS d’apprécier sa situation. Par suite, alors que le versement indu du supplément familial de traitement résulte de la transmission par ses soins d’informations inexactes sur sa situation familiale, M. D… ne peut se prévaloir d’une modification du point de départ de la prescription ou du jeu de prescriptions dissemblables.
7. En deuxième lieu, il n’appartenait pas au SDIS d’informer M. D… des conséquences d’une séparation, dans les conditions d’attribution du supplément familial et de la d’un accord entre les parents, et de la nécessité d’un accord entre les parents ni même de procéder à des contrôles annuels de sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, M. D… soutient qu’il accueille régulièrement ses enfants dans le cadre d’un accord avec son ancienne compagne. Toutefois, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 16 juillet 2015 que cette dernière a obtenu la garde des enfants, qui résident principalement à son domicile, et que le requérant bénéficie d’un droit de visite librement fixé entre les parties et, en l’absence d’accord, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. De plus, M. D… n’établit pas qu’il accueillerait ses enfants au-delà du droit de visite et d’hébergement classique, prévu par le dispositif de ce jugement. Ainsi le requérant ne peut être regardé comme assumant la charge effective et permanente des enfants que ce soit au sens des dispositions antérieures précitées ou des dispositions nouvelles introduites par l’article 41 de la loi n°2029-828 du 6 août 2019 et par l’article 11 du décret 2020-1366 du 10 novembre 2020, en l’absence de résidence alternée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième lieu, en se bornant à indiquer qu’il convient de minorer la somme réclamée du versement du mois de décembre 2022 qui n’avait pas lieu d’être, le requérant ne conteste pas avoir perçu le supplément familial de traitement en décembre 2022. Par suite, alors qu’il résulte des éléments exposés au point précédent que cette somme a été indument versée au requérant, l’administration était fondée à en solliciter le remboursement.
10. En dernier lieu, la créance, objet du titre exécutoire, étant fondée, le moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son ex-compagne n’a pas réclamé le versement du supplément familial de traitement, que le résultat de l’opération présente un crédit pour l’administration, qu’il a été fiscalisé sur ces versements et qu’une régularisation était possible, doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Haute-Marne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… la somme demandée par le SDIS de la Haute-Marne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Marne, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives, doivent être rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
B. C…
Le président,
signé
D. BABSKI
iLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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