Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 août 2025, n° 2502380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 11 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision résultant d’un courrier électronique du 21 mars 2025 par laquelle la direction de l’administration pénitentiaire de Beauvais aurait refusé de faire droit à sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’agression dont il a été victime le 24 août 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de cet événement, à lui verser dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son auteur ;
— elle méconnait l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il a été victime d’une agression dans le cadre de ses fonctions le 24 août 2018 ;
— il est fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de cet événement.
Par un courrier du 1er juillet 2025, M. A a été invité, en application de l’article
R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée ou la copie de la demande préalable adressée à l’administration ainsi que son accusé de réception.
M. A a produit des pièces les 11 et 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier électronique du
21 mars 2025 apportant certains des renseignements demandés par M. A le 4 février 2025 et sollicitant par ailleurs davantage de précisions sur la demande de l’intéressé, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
3. En second lieu, si M. A, en réponse à la demande de régularisation liée à l’absence de décision préalable de l’administration susceptible d’être contestée devant le tribunal et qui l’informait par ailleurs de ce que la saisine directe d’une juridiction sans même avoir clairement sollicité au préalable l’administration était susceptible d’être qualifiée d’abusive, a présenté une demande indemnitaire et tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle, ce qu’il lui appartenait de faire avant de saisir le tribunal, cette demande préalable, présentée le 11 juillet 2025, n’a pas donné lieu à une décision de l’administration et notamment pas implicite alors que le délai de formation d’une telle décision n’est pas écoulé. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En outre, il y a lieu de rappeler, pour l’instant sans autre conséquence, qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 4 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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