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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 30 janv. 2026, n° 2316393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 juillet 2019, N° 1606775 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023 et régularisée le 3 novembre 2025, M. B… F… E… et Mme I…, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de C… B… F…, M. G… B… F…, M. D… B… F…, M. A… B… F…, Mme J… B… F…, M. L… B… F…, M. M… B… F… et M. K… B… F…, représentés par
Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 223 870, 34 euros en réparation des préjudices subis consécutifs aux fautes qu’a commises l’administration d’une part, en refusant de délivrer à Mme H…, à C… B… F… et aux consorts B… F…, des visas de long séjour, et d’autre part du fait du délai anormalement long de l’examen de leurs demandes, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros à leur conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’administration a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’État dès lors que d’une part les refus de délivrance opposés aux demandes de visa de long séjour étaient illégaux et d’autre part, du fait du délai anormalement long d’examen de ces demandes ;
- ils demandent à être indemnisés des préjudices subis du fait de cette faute, portant sur la période du 17 mai 2014 au 31 octobre 2019, comme suit : 10 255, 34 euros au titre du préjudice matériel subi par M. F… E… correspondant à 465, 34 euros de frais de mandats,
9 750 euros de frais de loyers à Djibouti, 40 euros de frais téléphoniques ; 83 615 euros au titre du préjudice financier correspondant à 675 euros de frais de séjour à Djibouti et de frais de visa, et 82 940 euros de prestations familiales non perçues et 130 000 euros au titre du préjudice moral et de troubles dans les conditions de leur existence (13 000 euros pour M. F… E… et 13 000 euros pour chacun des demandeurs de visas).
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des demandes indemnitaires, à défaut à ce que la somme mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat n’est pas contestable ;
- la période indemnisable ne pourra toutefois couvrir, pour certains des enfants, que la période allant du 17 mai 2014 au 27 juillet 2019 ;
- les préjudices invoqués sont, soit dépourvus de lien direct et certain avec la faute engageant la responsabilité de l’Etat, soit non justifiés, à défaut, il convient de réduire la somme mise à sa charge à de plus justes proportions.
Par une décision du 30 août 2024, M. F… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… F… E…, ressortissant somalien résidant en France, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 septembre 2012. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités le 17 mars 2014 auprès de l’autorité consulaire française à Djibouti (Djibouti), par Mme H…, son épouse et pour ses enfants, C… B… F…, G… B… F…, D… B… F…, A… B… F…, J… B… F…, L… B… F…, M… B… F… et K… B… F…. L’autorité consulaire a rejeté implicitement ces demandes. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement n°1606775 du 15 juillet 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint à l’administration de délivrer les visas sollicités, dont la délivrance est intervenue le 31 octobre 2019 pour l’ensemble des demandeurs de visas. Par un courrier du 14 juillet 2023, reçu le 26 juillet suivant par l’administration, M. F… E…, Mme H…, en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de C… B… F…, G… B… F… et K… B… F…, D… B… F…, et M. A… B… F…, M. L… B… F…, M. M… B… F… et Mme J… B… F… ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité des refus de visa initialement opposés et du délai anormalement long de l’examen de leurs demandes. Cette demande a été implicitement rejetée. M. F… E…, Mme H…, pour eux-mêmes et pour leur enfant mineure C… B… F… et M. D… B… F…,
M. A… B… F…, Mme J… B… F…, M. L… B… F…,
M. M… B… F…, M. G… B… F… et M. K… B… F…, leurs enfants majeurs, demandent au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance des visas sollicités et du délai anormalement long de l’examen de leurs demandes.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En premier lieu, l’illégalité des refus de délivrance des visas en cause constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter de la date à laquelle ces refus ont été opposés, soit à compter de l’intervention, le 17 mai 2014, des décisions implicites de rejet consulaires jusqu’au 31 octobre 2019, date à laquelle l’autorité consulaire, ainsi qu’en justifient les requérants, a délivré l’ensemble des visas sollicités. Si les requérants invoquent une seconde faute, tirée de l’illégalité des refus initialement opposés par l’autorité consulaire, auxquels s’est substituée la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, cette faute ne constitue pas une faute distincte de la précédente.
En second lieu, le délai constaté dans la délivrance de ces visas résulte directement de la faute relevée au point précédent.
Par suite, la responsabilité de l’Etat doit seulement être engagée à raison de l’illégalité des décisions de refus de délivrance des visas sollicités.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices matériel et financier :
En premier lieu, les requérants sollicitent le remboursement d’une dépense de
465,34 euros exposée par M. F… E… pour procéder à des transferts d’argent entre 2014 et 2017. Toutefois, il résulte de l’instruction que certains justificatifs d’envoi d’argent ne sont pas lisibles ou n’ont pas été produits. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à allouer à M. F… E… une somme de 333, 17 euros, correspondant aux seuls justificatifs exploitables.
En deuxième lieu, si les requérants estiment que M. F… E… a exposé une dépense liée à des frais téléphoniques à hauteur de 40 euros, ils se bornent à produire des justificatifs d’achats de recharges de crédits pour téléphone mobile qui ne comportent pas de nom ni de numéro de téléphone permettant d’identifier l’acquéreur de ces recharges. Dès lors, ce préjudice, qui n’est pas établi dans son principe, ne sera pas indemnisé.
En troisième lieu, M. F… E… indique qu’alors qu’il résidait déjà en France, il a aidé son épouse à payer le loyer d’un logement pour sa famille situé à Djibouti dans l’attente de la délivrance des visas sollicités. Toutefois, les requérants ne versent au dossier que vingt-trois quittances de loyer, dont deux correspondant à une période antérieure au 17 mai 2014, date de début de la période d’indemnisation retenue au point 2 du présent jugement. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à allouer à M. F… E… une somme de 3 111 euros, correspondant aux montants inscrits, et convertis en euros, sur les seules quittances versées au dossier et postérieures au 17 mai 2014, la quittance du mois de mai 2014 ayant donné lieu à proratisation.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. F… E… a effectué un séjour en 2015 à Djibouti afin de maintenir un lien affectif avec sa famille y résidant, du fait des refus de visas sollicités. Les requérants demandent à ce que M. F… E… soit indemnisé de ce préjudice, à hauteur de 675 euros correspondant au coût de son billet d’avion et aux frais liés au visa obtenu auprès des autorités de Djibouti pour entreprendre ce voyage. S’ils produisent ledit visa, sur lequel la taxe payée par M. F… E… est indiquée et s’est élevée à 15 000 francs Djibouti, soit 75 euros, ils se bornent à verser au dossier un billet d’avion précisant uniquement la date et les heures de départ et d’arrivée, sans produire les documents établissant le montant dépensé pour le paiement de ce billet, ainsi qu’ils le reconnaissent dans leurs écritures. Par suite, ils ne justifient pas de la totalité des frais exposés par M. F… E… au titre de ce voyage à Djibouti. Dès lors, il y a lieu de limiter le droit à indemnisation de M. F… E… à la seule somme dont il est justifié, soit 75 euros.
En cinquième lieu, l’absence de versement à M. F… E… de prestations sociales est sans lien direct avec la faute constituée par le refus de délivrance des visas sollicités, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en compensation de ces prestations non perçues.
Par suite, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à indemniser les préjudices matériel et financier subis par M. F… E… à hauteur de 3 519, 17 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
Alors que l’illégalité des décisions de refus de visa a effectivement eu pour effet de prolonger la séparation de M. F… E… avec sa famille durant une période de plus cinq ans, et que ses enfants étaient encore mineurs à la date à laquelle la décision consulaire a été prise, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants et par C… B… F…, leur enfant encore mineure, du fait de ce refus, en condamnant l’Etat à allouer à chacun une somme de 8 500 euros à ce titre.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
Si les requérants soutiennent par ailleurs que M. F… E… a, du fait du stress intense généré par les refus illégaux des visas sollicités, connu des problèmes de santé importants ayant un impact sur sa vie quotidienne, la seule production d’attestations établies par deux amis n’est pas de nature à établir la réalité des troubles dans les conditions d’existence subis par le requérant. Dès lors ce préjudice ne sera pas indemnisé.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. F… E…, en son nom propre, une somme de 12 019, 17 euros, à Mme H… en son nom propre la somme de 8 500 euros et, en tant que représentants légaux de C… B… F… une somme de 8 500 euros. L’Etat est également condamné à verser une somme de 8 500 euros à chacun des enfants majeurs de M. F… E… et de Mme H…, M. D… B… F…, M. A… B… F…, Mme J… B… F…, M. L… B… F…, M. M… B… F…, M. G… B… F… et M. K… B… F….
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur seront versées en exécution du présent jugement à compter du 26 juillet 2023, date à laquelle le ministre a reçu leur demande indemnitaire préalable.
En outre, les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 6 novembre 2023. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle il est, pour la première fois, dû au moins une année d’intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du 26 juillet 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
M. F… E… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. F… E… une somme de
12 019, 17 euros en son nom propre, à Mme H… en son nom propre la somme de 8 500 euros et, en tant que représentants légaux de C… B… F… une somme de 8 500 euros. L’Etat est également condamné à verser une somme de 8 500 euros à chacun des enfants majeurs de M. F… E… et de Mme H…, M. D… B… F…, M. A… B… F…, Mme J… B… F…, M. L… B… F…, M. M… B… F…, M. G… B… F… et M. K… B… F…. Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023. Les intérêts seront capitalisés au 26 juillet 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… E…, Mme I…, M. D… B… F…, M. A… B… F…, Mme J… B… F…, M. L… B… F…, M. M… B… F…, M. G… B… F… et M. K… B… F…, et au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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