Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 août 2025, n° 2502677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 2 juin 2025 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 1 331,22 euros correspondant à un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l’article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. « . Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : » Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142 1 ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
4. A l’appui de sa requête par laquelle elle forme opposition à la contrainte émise le 2 juin 2025 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 1 331,22 euros correspondant à un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024, résultant de la réintégration dans ses ressources annuelles 2022 de revenus perçus dans le cadre de la location « Airbnb », Mme A fait valoir que ces revenus ne constituent pas des ressources à prendre en compte pour ses droits à prime d’activité et conteste ainsi le bien-fondé de la créance mise à sa charge. Toutefois, en dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par le greffe du tribunal le 1er juillet 2025 dont elle a accusé réception au plus tard le 18 juillet suivant, Mme A n’a pas justifié avoir, préalablement à la saisine du tribunal, contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité que la contrainte litigieuse vise à recouvrer par le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, si Mme A fait valoir la précarité de sa situation financière, un tel moyen, s’il peut être utilement soulevé dans le cadre d’une demande de remise gracieuse d’une dette, est toutefois inopérant dans le cadre d’une opposition à contrainte.
5. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu’un moyen irrecevable et un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 28 août 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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