Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 déc. 2025, n° 2503436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… D… et Mme A… C… demandent au tribunal de prendre en considération une erreur de plume et de vérifier leur dossier, à la suite de la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté leur réclamation tendant à l’exonération de la taxe foncière de 2021 et 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par la présente requête, M. D… et Mme C… se bornent à solliciter du tribunal qu’il prenne en considération une erreur de plume et qu’il vérifie leur dossier à la suite d’une erreur d’écriture sur la date d’ouverture du chantier. Dans ces conditions, leur requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté leur réclamation relative à l’exonération de la taxe foncière de 2021 et de 2022. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur.
5. Par suite, la requête de M. D… et de Mme C… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et Mme A… C….
Fait à Pau, le 29 décembre 2025.
La vice-présidente désignée,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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