Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 18 juillet 2025, n° 2302908
TA Grenoble
Rejet 18 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a jugé que l'arrêté contesté était superfétatoire et dépourvu de portée décisoire, rendant la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté de mise en sécurité

    La cour a considéré que l'arrêté du 15 mars 2023 était sans effet en raison de l'existence d'un jugement antérieur autorisant la démolition.

  • Rejeté
    Absence de péril imminent

    La cour a estimé que le jugement autorisant la démolition était exécutoire, rendant la question du péril imminent sans objet.

  • Rejeté
    Caractère non définitif du jugement

    La cour a jugé que le jugement était exécutoire et que l'arrêté contesté était donc sans portée.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. A était la partie perdante et ne pouvait pas bénéficier du remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2302908
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2302908
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 18 juillet 2025, n° 2302908