Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2302908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Chopineaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel la maire de la commune des Echelles s’est délivré un permis de démolir ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Echelles une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation ne lui conférant pas la qualité de pétitionnaire ;
— il est illégal, l’arrêté de mise en sécurité du 4 mars 2023 étant lui-même illégal ;
— il est illégal dès lors que l’arrêté de péril imminent du 10 janvier 2022 ne permettait pas de prendre une telle mesure et que son exécution complète a été empêchée par la commune ;
— il n’existait plus de péril imminent à la date de la décision ;
— il a été édicté en exécution du jugement du 10 janvier 2023, lequel n’a pas de caractère définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la commune des Echelles, représentée par Me Heinrich, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 27 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023 dans la mesure où cet acte superfétatoire ne fait pas grief.
Par un courrier enregistré le 30 juin 2025, M. A a produit ses observations sur le moyen d’ordre public.
Par un courrier enregistré le 1er juillet 2025, la commune des Echelles a produit ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de l’urbanisme,
— le code de procédure civile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Chopineaux, avocat de M. A, et de Me Rochat, substituant Me Heinrich, avocat de la commune des Echelles.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2020, M. A a obtenu un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable pour la rénovation d’une maison existante au 34-36 rue Jean-Jacques Rousseau, aux Echelles (Savoie). Le 12 mai 2021, la maire la commune des Echelles a dressé un procès-verbal d’infraction et, par un arrêté du 5 juin 2021, elle a ordonné à M. A d’interrompre les travaux. Par un arrêté de péril imminent du 10 janvier 2022, la maire de la commune des Echelles a enjoint à M. A de faire procéder aux mesures d’urgences requises. Par un jugement du 10 janvier 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, saisie sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation a autorisé la commune des Echelles à procéder sans délai à la démolition de l’intégralité des constructions situées au 34-36 rue Jean-Jacques Rousseau, sur les parcelles cadastrées section A n°950, 951 et 952. Dans la présente instance, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel la maire de la commune des Echelles s’est délivré un permis de démolir les constructions situées au 34-36 rue Jean-Jacques Rousseau.
2. Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ». Aux termes de l’article R. 421-29 du code de l’urbanisme : " Sont dispensées de permis de démolir : () b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l’habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ; () ".
3. Le jugement du 10 janvier 2023 de la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry statuant selon la procédure accélérée au fond autorisant la commune des Echelles à procéder sans délai à la démolition de l’intégralité des constructions située au 34-36 rue Jean-Jacques Rousseau, au demeurant confirmé le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Chambéry, est exécutoire. Il en résulte que l’arrêté du 15 mars 2023 en litige est superfétatoire et, pour ce motif, dépourvu de portée décisoire. Par suite, les conclusions formées par M. A à son encontre doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Echelles tendant à la condamnation de M. A à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune des Echelles tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune des Echelles.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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