Annulation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 10 janv. 2023, n° 2209138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B A représenté par Me Guimelchain demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par M. A ont été enregistrées le 9 décembre 2022, après la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— les observations de Me Guimelchain, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 5 mars 1988, est entré en France le 4 février 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 2 avril 2021 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Par un arrêté n°2021-3658 du 3 janvier 2022, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, attachée d’administration de l’État en charge des refus de séjour et des interventions, pour l’ensemble des attributions relevant de ce bureau, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision en cause ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. A.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. M. A invoque sa présence en France depuis début 2016, celle de son père de nationalité française et fait valoir qu’il est employé en tant qu’ouvrier depuis le 1er janvier 2020. Célibataire et sans enfant à charge, il est hébergé chez un tiers et ne dispose pas d’un logement personnel, ainsi que l’établit le préfet. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France malgré une précédente mesure d’éloignement. Il ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Il ne soutient, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Enfin la circonstance qu’il travaille en tant qu’ouvrier, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu’il sollicitait.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Par un arrêté n°2021-3658 du 3 janvier 2022, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, attachée d’administration de l’État en charge des refus de séjour et des interventions, pour l’ensemble des attributions relevant de ce bureau, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision en cause ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai ne sont pas entachées d’illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions précitées, doit être écartée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant le délai de pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. » .
16. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour prendre à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, s’est fondé, en ce qui concerne le principe de cette décision, sur la circonstance que l’intéressé n’a pas exécuté la décision du 28 juin 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas contesté que M. A s’est maintenu en situation irrégulière depuis pendant dix années, malgré l’intervention d’une mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois, il se prévaut de la présence de son père de nationalité française qui réside en France. Dans ces conditions, en assortissant l’ obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de la situation du requérant.
17. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas principalement perdant dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2022 est annulé en tant qu’il fait à M. A interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Puechbroussou, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Fabre
Le président
Signé
B. Auvray Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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