Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2025, n° 2400965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler deux arrêtés du 23 novembre 2023 par lesquels la présidente du syndicat intercommunal à vocation unique de restauration collective le Blanc-Mesnil a fixé le montant de l’allocation journalière qui lui serait versée à compter du 21 décembre 2023 au titre de l’aide au retour à l’emploi.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, France Travail conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire au rejet des conclusions dirigées à son encontre. Il soutient que les éventuelles conclusions dirigées contre l’établissement public relèveraient du seul juge judiciaire ; s’agissant d’un employeur relevant du secteur public, la commune du Blanc-Mesnil assure elle-même l’indemnisation de ses anciens salariés.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, la commune du Blanc-Mesnil sollicite le prononcé d’un non-lieu à statuer. Elle soutient que le syndicat intercommunal fait l’objet d’une procédure de dissolution ; la requête est devenue sans objet dès lors qu’un nouvel arrêté a été notifié le 25 janvier 2024 à M. A fixant à 51,92 euros le montant de l’allocation journalière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 25 novembre 2024 adressé le même jour par la voie de l’application Télérecours et réputé notifié le 27 novembre suivant en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut, il serait regardé comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 25 décembre 2024, M. A est réputé s’être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au maire de la commune du Blanc-Mesnil et à la présidente du syndicat intercommunal à vocation unique de restauration collective le Blanc-Mesnil.
Copie sera adressée pour information à France Travail.
Fait à Montreuil, le 13 février 2025.
La magistrate désignée
N. Gaullier-Chatagner
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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