Annulation 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2610310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Konter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté le 1er avril 2026 sa demande de titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié » ;
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – salarié qualifié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 19 novembre 2025, à compter du 23 mars 2026 ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle n’est pas motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2610312, enregistrée le 11 mai 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Hirtz, greffière d’audience :
le rapport de M. Ablard, juge des référés,
et les observations de Me Konter, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 28 décembre 2000, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 18 novembre 2025. Il a sollicité le 1er décembre 2025 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – salarié qualifié », sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 23 mars 2026, lui a été délivrée le 24 décembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’employeur de M. B… a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 19 novembre 2025, à compter du 23 mars 2026. Dans ces conditions, et en l’absence de défense du préfet des Hauts-de-Seine, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. B…, tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée implique seulement qu’il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. B….
O R D O N N E :
L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
Le juge des référés
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Information ·
- Charte ·
- Protection ·
- Langue
- Salubrité ·
- Gauche ·
- Habitation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Droite ·
- Immeuble
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Droit à déduction ·
- Bénéfice ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Auto-entrepreneur ·
- Juge des référés ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Plateforme ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Pièces ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Acte ·
- Maire ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Soins à domicile ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Décision implicite ·
- Personne publique ·
- Détachement ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.