Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2502831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2025 et 1er mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 24 juillet 2025 est entaché d’un défaut de motivation en faits ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er avril 1999, déclare être entré en France en novembre 2017. Le 11 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Cet arrêté a été abrogé en cours d’instance, par un arrêté du 3 novembre 2025 du préfet de la Marne. M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis novembre 2017. Il est marié à une ressortissante française depuis septembre 2023, avec qui il entretient une communauté de vie depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, sa conjointe atteste qu’il contribue à l’éducation et l’entretien de sa fille mineure issue d’une précédente relation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer un titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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