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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 juil. 2025, n° 2506069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 11 juin 2025, la communauté de communes Pays du Mont-Blanc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate de M. A B qui occupe sans droit ni titre l’aire d’accueil des gens du voyage de Sallanches située 634 route de Blancheville à Sallanches, ainsi que l’ensemble de ses effets personnels (véhicules, matériel et chapiteau entreposés sur les emplacements n°1, n°2 et n°3), au besoin par le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de M. A B une somme de 320,40 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par lettre du 18 juin 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la communauté de communes Pays du Mont-Blanc soit autorisée à demander le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Pfauwadel ;
— les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. M. B est présent sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Sallanches depuis le 6 janvier 2025 en vertu d’une convention d’occupation signée pour une durée de 90 jours pour l’emplacement n°8 de l’aire, emplacement qu’il devait libérer au plus tard le 6 avril 2025. Il résulte de l’instruction que l’emplacement n°8 a été libéré mais que M. B occupe sans droit ni titre les emplacements n°1, n°2 et n°3 de la même aire. Ainsi la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le maintien de ses effets personnels (matériel, chapiteau et véhicules) fait obstacle au fonctionnement normal d’une telle aire, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage. Dans ces circonstances, la mesure d’expulsion sollicitée présente les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. B de quitter l’aire d’accueil dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à l’État d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’une ordonnance prononçant l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, ni d’autoriser le demandeur à demander à l’État ce concours. Dès lors, les conclusions de la communauté de communes Pays du Mont Blanc en ce sens doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 300 euros à verser à la communauté de communes Pays du Mont-Blanc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B d’évacuer dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance l’aire d’accueil des gens du voyage de Sallanches située 634 route de Blancheville, 74700 Sallanches, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : M. B versera la somme de 300 euros à la communauté de communes du Pays du Mont Blanc au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Pays du Mont Blanc et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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