Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2513764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vaillant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au département de Seine-et-Marne, d’une part, de rétablir sa prise en charge pour la couverture, en particulier, de ses besoins alimentaires, sanitaires, d’hébergement, de ressources et d’accompagnement dans les démarches administratives, dans un délai de
vingt-quatre heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’autre part, de lui proposer un « nouveau contrat jeune majeur » ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’à défaut de prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il se trouve privé de ressources, de formation professionnelle, d’hébergement et de l’accompagnement nécessaire à un jeune majeur ;
-
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles pour pouvoir bénéficier de la poursuite de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
-
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
-
le décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 29 septembre 2025 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, levée à 14h15, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
M. A…, ressortissant ivoirien né le 6 septembre 2007, qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 5 août 2024 jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 6 septembre 2025, par une ordonnance de placement provisoire du 5 août 2024 puis un jugement en assistance éducative du 4 septembre 2024, s’est vu refuser la poursuite de sa prise en charge par le même service dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 23 septembre 2025 qui a par ailleurs fixé la fin de cette prise en charge au 30 septembre 2025. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à l’autorité en cause, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de maintenir sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département dans le cadre d’un « contrat jeune majeur ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté, le département de
Seine-et-Marne s’étant abstenu de produire un mémoire en défense ou de se faire représenter à l’audience, qu’à la date fixée par la décision mentionnée au point 2 pour la fin de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne, soit le 30 septembre 2025, M. A…, qui est dépourvu de tout soutien familial en France et ne dispose d’aucune ressource financière, n’aura plus de solution d’hébergement stable et n’aura par ailleurs pas de perspective sérieuse d’en trouver une rapidement. Le requérant se trouve ainsi dans une situation permettant de regarder comme remplie la condition d’urgence particulière posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance […] ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du même code : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre […] ».
Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / […] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. » L’article R.-222-6 du même code précise que :
« Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou
un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. »
Il résulte des dispositions, citées au point 9, de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient du droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt-et-un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mêmes dispositions excluent toutefois du bénéfice de ce droit les jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte, en outre, des dispositions, citées au point 10, de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du
5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance, pour les jeunes majeurs de moins de
vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé.
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que M. A…, qui est aujourd’hui âgé de dix-huit ans et n’a pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a, ainsi qu’il a été dit au point 2, été confié à l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité et qu’il est par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 4, dépourvu de soutien familial en France et sans ressources. Le requérant est ainsi au nombre des jeunes majeurs mentionnés au
5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne est légalement tenu, en application des dispositions de cet article, de poursuivre la prise en charge de l’intéressé au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le refus de satisfaire à cette obligation qu’il a manifesté en prenant la décision du 23 septembre 2025 mentionnée au point 2 révèle ainsi une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions qui lui incombent en vertu des mêmes dispositions. Or, eu égard, en particulier, à ce qui a été au point 6 de son incidence sur l’hébergement du requérant, ce refus porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, sans qu’il soit toutefois besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, de maintenir la prise en charge de M. A… par le service de l’aide sociale à l’enfance de ce département dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » dans un délai de vingt-heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais = non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Vaillant au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de maintenir la prise en charge de M. A… par le service de l’aide sociale à l’enfance de ce département dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » dans un délai de vingt-heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 200 euros à Me Vaillant au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au département de
Seine-et-Marne ainsi qu’à Me Vaillant.
Fait à Melun, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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