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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2512761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Monnier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour et ce d’autant plus qu’elle prive de ressources ses trois enfants et son épouse qui n’est pas en capacité de travailler ;
La décision attaquée l’a privé du droit d’être entendu, est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
Cette décision méconnait l’article 10 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française, père de trois enfants français et en situation régulière depuis plus de dix ans ;
Pour les mêmes motifs de fait, cette décision méconnait les articles L. 433-7, L.423-6 et L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Compte tenu de ses liens familiaux en France, la décision attaquée méconnait également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction de sa demande et qu’en déposant sa demande de renouvellement le 26 mai 2025, soit la veille de l’expiration de son titre de séjour, celui-ci s’est placé lui-même dans une situation d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512759 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Angot, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il est constant que la décision attaquée refuse implicitement à M. A… le renouvellement de son titre de séjour. En outre, celui-ci soutient, sans être contredit que son épouse n’est pas en capacité de travailler et que cette décision a, ainsi, pour effet de priver de ressources ses trois enfants et leurs parents. Enfin, il résulte également de l’instruction que si M. A… n’a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 26 mai 2025, soit la veille de l’expiration de ce titre, cette circonstance est due à son incarcération jusqu’au 13 mai 2025. Il ne peut donc être regardé comme s’étant placé volontairement en situation d’urgence. Dans ces circonstances et alors même que la préfète de l’Isère a délivré à M. A… le 19 décembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mars 2026, la condition d’urgence est remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l’article 10 de l’accord franco-tunisien est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. A…, à titre provisoire, le titre de séjour sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
6. Dans les circonstances de l’espèce et, compte tenu notamment, du fait que la préfète de l’Isère n’a délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. A… qu’à la suite du dépôt d’une requête par celui-ci, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A… en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A…, à titre provisoire, le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros au conseil de M. A… en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Monnier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. B…
Le greffier,
M. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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