Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 déc. 2025, n° 2508049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2025, Mme B… F…, représentée par Me Mercier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et doit être regardée comme satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de la faire basculer dans le séjour irrégulier et fait obstacle à la possibilité de poursuivre son activité salariée, seule source de revenus de la famille monoparentale qu’elle constitue avec ses trois enfants ; alors qu’elle occupe un poste de cadre en tant qu’adjointe de magasin de l’enseigne GIFI depuis le mois de décembre 2024 et que son entreprise avait accepté d’adresser en sa faveur une demande d’autorisation de travail au service préfectoral, au demeurant accueillie favorablement, la décision contestée l’a contrainte à quitter son poste et son entreprise lui a signifié qu’il lui était impossible de laisser son poste vacant ; elle risque de perdre définitivement son emploi de cadre au sein de la société GIFI, alors même que son employeur souligne l’immense satisfaction qu’elle a su donner, par son travail, à l’entreprise ainsi que le caractère indispensable de sa présence au sein de ses effectifs ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’incompétence négative, il apparaît que le préfet s’est estimé lié par les avis rendus le 11 août et le 2 septembre 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (C…) et qu’il n’a pas exercé sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux ; alors que la préfecture lui a remis, le 6 octobre 2025, une demande de complément de dossier indiquant que sa demande de changement de statut serait incomplète en l’absence de justification d’une demande d’autorisation de travail, ce qui suppose qu’elle se soit saisie en amont d’une demande de changement de statut en parallèle de sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour, la préfecture ne se prononce pas sur l’examen d’une demande de changement de statut, au titre de la décision contestée, et si elle mentionne la possibilité de lui délivrer un titre de séjour salarié dans le cadre de la vérification du droit au séjour préalable au prononcé de la mesure d’éloignement, elle n’envisage pas la possibilité de la régulariser en lui délivrant un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’exige pas nécessairement une autorisation de travail ;
- alors que le préfet s’est saisi lui-même d’une demande de changement de statut pour un titre de séjour en qualité de salarié, la décision de refus de titre de séjour qui lui est opposée doit être regardée comme portant également sur un titre de séjour mention « salarié » devant être également apprécié à l’aune de l’article L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ; dans ces conditions, la décision portant implicitement refus de changement de statut qui lui est opposée méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code précité, les dispositions de l’article L. 435-1 du même code et est entachée d’un vice de procédure, le préfet n’ayant pas sollicité l’autorisation de travail obtenue par son employeur en amont de la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ses deux enfants, A… et D…, souffrent d’un syndrome dysmorphique associant pectus excavatus et sténose pulmonaire et sont atteints d’une maladie génétique rare, le syndrome de Noonan, qui, outre qu’elle engendre des anomalies cardiaques, un retard de taille, des anomalies squelettiques et un retard variable de développement et des apprentissages, les prédispose à certaines tumeurs ; ce syndrome nécessite une prise en charge pluridisciplinaire visant à diagnostiquer précocement et à prendre en charge les différentes anomalies et complications médicales associées, considérablement plus complexe que celle requise pour le traitement d’une sténose pulmonaire, diagnostic initialement posé sur l’état de santé des enfants, et qui, en son absence, aurait pour A… et D… des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; si la condition tenant à la survenance des conséquences d’une exceptionnelle gravité ne fait pas débat s’agissant de D…, il résulte de l’arrêté en litige que cette condition ne serait pas considérée comme remplie par C… s’agissant de A…, alors même qu’elle était reconnue comme l’étant par le collège des médecins de C… lors de son premier avis, à la lumière de la seule pathologie cardiaque de l’enfant, qui est chronique et n’a connu aucune évolution positive, et alors qu’il ressort du rapport dressé par le médecin rapporteur le 3 juillet 2025 que sa pathologie, telle que révélée postérieurement à ce premier avis, est nettement plus complexe ; A… est atteint du même syndrome que son frère, souffre exactement des mêmes atteintes que celui-ci et bénéficie du même suivi pluridisciplinaire, D… n’étant atteint en sus que d’une hypermétropie et d’un astigmatisme important ; ses enfants ne peuvent bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale appropriée en cas de retour dans son pays d’origine ; interrogée par la cheffe du département du Ministère de la santé géorgien, une professeure et experte endocrinologue du conseil d’experts médiaux de la fondation géorgienne pour les maladies génétiques et rares a indiqué, dans un courrier du 26 septembre 2023, que seules sept personnes ont été identifiées comme atteintes par ce syndrome en Géorgie et qu’aucun établissement de traitement spécialisé ou centre de référence, doté d’une expérience et d’un équipement multidisciplinaire adapté, n’existait dans ce pays ; au contraire, ses enfants bénéficient en France, et plus spécifiquement au centre de référence de l’hôpital des enfants de H…, qui constitue, avec l’hôpital Trousseau et l’hôpital Necker, l’un des trois sites d’endocrinologie pédiatrique français, auprès du professeur E…, spécialiste reconnu du syndrome de Noonan, d’un suivi de pointe ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation et sur celle de ses deux enfants A… et D… ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- s’il est vrai qu’il existe une présomption d’urgence attachée aux décisions de renouvellement de titre de séjour, la requérante n’a été admise au séjour en France que dans le cadre d’autorisations provisoires de séjour de six mois afin que ses enfants reçoivent les soins sans lesquels ils encourraient des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui n’étaient alors pas disponibles de manière effective dans leur pays d’origine ; ces conditions n’étant plus réunies, elle n’a plus vocation à se maintenir durablement sur le territoire national ; par ailleurs, la décision litigieuse n’a pas pour effet de faire obstacle à la poursuite d’une prise en charge médicale durant le temps où elle et ses enfants se maintiennent en France ; plus rien n’impose sa présence sur le territoire français, alors que toute la famille a vocation à regagner la Géorgie ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut de compétence de son signataire, qui a reçu à cet effet une délégation générale et permanente de signature par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 décembre 2024 régulièrement publié ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- il ne s’est pas cru en situation de compétence liée par les avis rendus par le collège des médecins de C… ; la requérante n’est pas fondée à reprocher à ses services de ne pas avoir fait mention de son activité salariée dans la motivation de sa décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui a pour objet de répondre à la demande de renouvellement de son droit au séjour en tant que parent d’enfants malades sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne résulte pas non plus de cette décision que ses services auraient entendu se prononcer sur un autre fondement que celui qui a été invoqué par l’intéressée, qui n’est pas non plus fondée à se prévaloir d’une absence de mention de l’article L. 435-1 du code précité dans la mesure où elle n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; alors qu’il conviendra d’appeler aux débats C… qui sera en mesure d’apporter les éléments techniques et médicaux démontrant la justesse des avis du collège des médecins sur l’état de santé de ses enfants, C… a, suite à sa demande, émis des observations à la lumière des éléments produits à l’instance et dans la limite du secret médical ; si Mme F… produit aux débats des anciens rapports établis par le médecin rapporteur de C… concernant ses enfants en date du 1er et 8 juin 2023, elle ne produit pas l’entier dossier du rapport ayant servi de base au collège des médecins de C… pour prononcer leurs avis du 11 août et du 2 septembre 2025, ce qui ne permet pas un véritable débat contradictoire et ne permet pas au juge d’exercer son office de manière éclairée ; l’intéressée ne produit aucun élément permettant d’avoir une vision actualisée de l’état de santé de ses enfants et ne démontre pas que les médecins de C… auraient réalisé un examen erroné des pièces qui leur ont été communiquées pour statuer sur leur état de santé ; nonobstant l’absence de production de l’entier dossier du rapport ayant servi de base au collège des médecins de C…, les pièces produites par la requérante ne contestent pas sérieusement les avis du collège des médecins et son appréciation ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation et sur celle de ses deux enfants A… et D… ; la requérante, qui a uniquement sollicité le renouvellement de son droit au séjour pour raison de santé, ne peut utilement se prévaloir de ses liens personnels et familiaux et de son activité professionnelle ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; la décision contestée n’a aucun effet sur la cellule familiale de la requérante et sur les relations qu’elle entretient avec ses enfants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507731 enregistrée le 31 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 à 10h en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Mercier, représentant Mme F…, présente, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures ;
- et les observations de M. G…, représentant le préfet de la Haute-Garonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante géorgienne née le 9 août 1987 à Tbilissi (URSS), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme F….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme F…, qui se trouvait pourvue d’une autorisation provisoire de séjour délivrée en application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à l’intervention de la décision de refus de renouvellement de son droit au séjour dont elle demande la suspension, est désormais en situation irrégulière. Par ailleurs, aucune circonstance particulière n’est de nature à renverser la présomption d’urgence dont la requérante peut se prévaloir s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, Mme F… démontre l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
7. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que la condition tenant à l’absence des conséquences d’une exceptionnelle gravité a été appréciée différemment par le collège des médecins de C… pour les deux enfants de Mme F… dont l’état de santé est similaire, en l’état de l’instruction et dans les circonstances particulières de l’espèce, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme F… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme F…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Mme F… ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mercier, avocate de Mme F…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mercier de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme F… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme F….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme F… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme F…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme F… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mercier, avocate de Mme F…, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme F… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme F….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F…, à Me Mercier et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à H… le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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