Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2432533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, la société Parisland stores, représentée par Me Bouyahiaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis à sa charge une amende administrative d’un montant de 16 400 euros en application des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) subsidiairement, de ramener le montant de l’amende administrative à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le montant de l’amende est disproportionné, compte tenu de la situation financière de l’entreprise et au regard des faits reprochés.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2023, les services de police ont procédé au contrôle de l’établissement exploité par la société Parisland stores, sis 20 rue Demarquay dans le 10e arrondissement de Paris. À cette occasion, la présence de deux ressortissants sri-lankais en situation de travail et démunis de titre les autorisant à travailler, régulièrement déclarés auprès des organismes sociaux, a été constatée. Le procès-verbal d’infraction a été transmis au ministre de l’intérieur qui a invité la société requérante à présenter ses observations par un courrier daté du 30 juillet 2024, ce qu’elle a fait par un courrier du 14 août 2024. Par une décision du 3 octobre 2024, notifiée le 8 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a mis à la charge de la société Parisland stores une amende administrative d’un montant de 16 400 euros. Elle en demande l’annulation.
2. En premier lieu, la décision vise les textes dont elle fait application et mentionne les circonstances sur lesquelles elle se fonde. Elle récapitule les faits et détaille le mode de calcul qui a permis de déterminer le montant de l’amende. Elle est ainsi suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 (…) ». En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le montant de l’amende administrative a été fixé par le ministre de l’intérieur à la somme de 16 400 euros.
4. D’une part, il n’est pas contesté que les deux salariés dont il question étaient dépourvus de titres de séjour. La société requérante fait valoir qu’elle a rompu les contrats de travail qui la liaient aux deux salariés, qu’ils avaient présenté des titres de séjour en cours de validité et qu’elle n’était pas tenue de s’assurer de leur validité, qu’ils étaient déclarés aux « services administratifs et sociaux », enfin, que ni la société requérante ni son dirigeant n’ont fait l’objet de poursuites pénales. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail, la société devait s’assurer de l’existence des titres autorisant ces deux personnes à exercer une activité salariée en France, et les circonstances que la société ait licencié le jour même les deux salariés, qu’ils aient été déclarés auprès de l’Urssaf ou qu’elle n’ait pas, pas plus que son dirigeant, fait l’objet de poursuites pénales sont sans incidence sur l’appréciation portée quant à la gravité des faits. Ainsi, et au regard de la gravité des faits, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur a établi le montant de l’amende à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail, alors même que les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 de ce code prévoient un montant maximal de 5 000 fois ce taux horaire.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents financiers versés par la société requérante au dossier, qu’elle disposait, au 31 décembre 2023, de 88 023 euros de disponibilités, et que son résultat fiscal après imputation des déficits s’élevait, à cette date, à 9 413 euros. Dans ces circonstances et compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, le montant de l’amende ne peut être regardé comme disproportionné au regard des capacités financières de la société requérante. Le moyen tiré de la disproportion du montant de l’amende administrative infligée à la société requérante doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Parisland stores doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Parisland stores est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Parisland stores et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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