Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 juil. 2025, n° 2501199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501199 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, Mme D… Prince demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer un passeport français de son fils, E… A… B…, né le 13 novembre 2019, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors l’absence de passeport empêche son enfant de voyager, de s’inscrire à certains services et d’exercer ses droits de citoyens français ;
- le refus de délivrance litigieux est manifestement illégale dés lors qu’il est fondé sur un motif tiré de l’absence de preuve de la nationalité française de son enfant, faute de production d’un certificat de nationalité française, alors qu’il est fils d’un ressortissant français, M. F… A… B…, née le 16 février 1931, lui-même titulaire d’une carte d’identité et d’un passeport français, de telle sorte que son enfant est français en application des dispositions de l’article 18 du code civil. En outre, son enfant s’est déjà vu délivrer un passeport français par le préfet de Mayotte.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 juillet 2025 à 13h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de la requérante ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 octobre 2024, M. F… A… B… a déposé en mairie de Mamoudzou une demande de renouvèlement du passeport français de son fils E… A… B…, né à Mayotte le 13 novembre 2019. Dans le cadre de la présente instance, la mère de l’enfant, Mme D… Prince demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer un passeport français de son fils, E… A… B…, né le 13 novembre 2019, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au motif que cette demande de renouvellement a été illégalement refusée au titre de l’absence de preuve de la nationalité française de l’enfant. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de Mayotte, qui n’a présenté aucune observation en défense, ne conteste pas l’existence de refus, ni son motif invoqué par la requérante.
2. Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
4. Aux termes de l’article 5-1 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « I. – En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : 1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « La demande de passeport faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale. … le représentant légal doit justifier de sa qualité. / La présence du mineur ou du majeur placé sous tutelle est requise lors du dépôt de la demande ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il sollicite le renouvellement du passeport français d’un enfant mineur, et qu’il produit à l’appui de cette demande un passeport de l’enfant périmé depuis moins de 5 ans à la date de cette demande, son père ou sa mère n’est pas tenu de justifier de la nationalité française de l’enfant, ni de l’état civil de celui-ci. Par suite, le refus opposé à la demande de renouvellement du passeport français de l’enfant E… A… B…, expiré au 17 mars 2024, au motif de l’absence de preuve de la nationalité française, s’agissant d’une demande effectuée le 17 octobre 2024, méconnait les dispositions précitées. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, le préfet de Mayotte ne conteste pas la nationalité française du père E…, M. F… A… B…, bénéficiaire d’un passeport français délivré le 18 mars 2020, en cours de validité, sur le fondement d’un certificat de nationalité française du 30 avril 2010, en qualité d’enfant de français, en application des dispositions de l’article 18 du code civil. Par suite, en l’état de l’instruction, la requérante est fondée à soutenir que le refus opposé à la demande de renouvellement du passeport de son fils est manifestement illégal et porte une atteinte grave à la vie privée et familiale de celui-ci, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
7. Toutefois, en se bornant à soutenir que l’absence de passeport empêche son enfant de voyager, de s’inscrire à certains services et d’exercer ses droits de citoyens français, sans plus de précision, la requérante ne caractérise pas l’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées.
9. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de demander l’annulation du refus litigieux, dans le cadre d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Mayotte, le cas échéant, assorti d’un recours en référé tendant à la suspension des effets de celui-ci et qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Il lui est également loisible de former un recours gracieux devant le préfet de Mayotte contestant la légalité du refus litigieux et demandant le réexamen de la demande de renouvellement refusée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… Prince est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… Prince et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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