Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2601554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sur l’urgence : celle-ci est constituée dès lors que son contrat de travail a été suspendu jusqu’au 23 janvier 2026 et qu’elle est menacée de perdre son emploi à cette date ; que dans ce cas, elle ne pourrait plus prétendre au titre de séjour « talent salarié qualifié » dont l’instruction est en cours, et que son séjour même en France et son avenir professionnel sont menacés à très brève échéance ;
cette situation porte une atteinte grave à son droit à l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour dès qu’elle a été en possession des documents nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ».
4. Mme C…, ressortissante marocaine née le 20 février 2001, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable jusqu’au 11 janvier 2026 dont elle a demandé le renouvellement avec changement de statut pour celui de « passeport talent » le 11 décembre 2025, soit moins de soixante jours avant la date à laquelle ce titre a expiré. Il lui a été délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui n’a pas été suivi, malgré les demandes de la requérante, de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, Mme C… fait valoir qu’elle a été placée en congé sans solde jusqu’au 23 janvier 2026 au plus tard et qu’au-delà de cette date, elle perdra son contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, alors que Mme C… s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque en déposant tardivement sa demande de renouvellement de titre de séjour, ces seuls éléments ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que la requérante ne donne pas de précisions quant à sa situation financière concrète. Par suite, et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance, sans qu’il n’y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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