Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 janv. 2026, n° 2515611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Leregle, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 19 mai 2025 portant retrait du permis de construire délivré tacitement le 24 février 2025 et portant le numéro PC 013067 06 N0014 relatif au terrain sis 705 Chemin des Costes 13660 à Orgon, cadastré AL 222, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Orgon de lui délivrer le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orgon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle souhaite vendre son bien immobilier pour des motifs personnels et économiques impératifs :
- les moyens suivants sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle n’a pas pu présenter ses observations écrites et/ou orales avant le retrait de la décision tacite ;
- la commune n’a pas répondu à sa demande d’audition ;
- le permis de construire tacitement accordé respecte les dispositions des articles R.424-17 du code de l’urbanisme ;
- il respecte également les dispositions de l’article A. 431-8 du code de l’urbanisme, dès lors que l’on peut ajouter de conditions à cette règle et que l’époux de Mme B… est décédé ;
- la décision en litige ne méconnait pas le champ d’application du permis modificatif même si le projet porte sur la construction d’habitation qualifiée de « bâtiment principal » alors que le projet initial autorisé par le permis de construire primitif portait sur une exploitation agricole ;
- la demande ne modifie pas lors l’économie générale du projet de construction initial
La requête a été communiquée à la commune d’Orgon qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2508099 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C… Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 janvier 2026 à 14h30 en présence de
M. Benmoussa, greffier d’audience, M. Pecchioli a lu son rapport et entendu Me Rose, représentant la requérante
La commune d’Orgon n’était ni présente, ni représentée
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est propriétaire d’un terrain bâti sis 705 Chemin des Costes, cadastré AL 222, sur le territoire de la Commune d’Orgon. Le 24 novembre 2024, elle a déposé une demande de permis de construire modificatif (PCM) sur le terrain susvisé, pour le permis ayant le numéro PC 013067 06 N0014 M01. L’arrêté portant refus de permis de construire modificatif ayant été notifié après le délai légal de trois mois, une décision tacite d’acceptation est née le 24 février 2025. La commune a alors notifié le 2 mai 2025 à Madame B… un courrier daté du 29 avril 2025 soulignant la naissance d’une décision tacite ainsi que son intention de retirer cette autorisation tacite. Par arrêté du 19 mai 2025 le maire a ainsi pris un arrêté portant retrait du permis de construire délivré tacitement. La requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) »
3. En principe, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, la requérante se borne, tout d’abord, en ce qui concerne de ses difficultés financières, à produire l’avis d’imposition établi en 2024 alors que l’avis d’imposition 2025 lui a été normalement adressé fin juillet 2025 ainsi des témoignages de proches dont le caractère probant s’avère nécessairement limité. Elle se borne, ensuite, à produire pour justifier des difficultés à vendre son bien une seule attestation d’agent immobilier. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas avec suffisamment de valeur probante que les effets de l’acte attaqué seraient de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée remplie. La requête de suspension de la décision attaquée et au prononcé d’une d’injonction ne peut être que rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la requérante dirigées contre la commune d’Orgon qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la commune d’Orgon.
Fait à Marseille, 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne à la préfète des Bouches-du-Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour la greffière en chef
Le greffier
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