Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2503185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par Maître Gonand à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une personne incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il justifie de plus de 13 années de présence continue sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin ;
- et les conclusions de Me Gonand pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de nationalité tunisienne né le 18 juillet 1983, a sollicité, le 27 novembre 2023, son admission au séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». L’article L. 435-1 du même code dispose que « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
3. Il ressort des nombreuses pièces du dossier, tout particulièrement des différents contrats de travail en tant qu’ouvrier agricole corroborés par des bulletins de salaires, des avis d’imposition, des pièces médicales, diverses factures ou encore des relevés bancaires que M. B… établit sa résidence habituelle sur le territoire français depuis son arrivée, en juillet 2012, donc depuis plus de 10 ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de soumettre la demande du requérant à la commission du titre de séjour, pour avis, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie et est illégal.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Si Me Gonand a demandé l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il ressort des pièces du dossier que le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par le requérant. Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de cette loi. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera, pour information, adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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