Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 18 nov. 2021, n° 18/03994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03994 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 655/2021
N° RG 18/03994 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O5ZI
Association L’AVIRON CLUB DU GOUET
C/
M. L I
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et Madame G H lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Association L’AVIRON CLUB DU GOUET prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Béatrice DEMANESSE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur L I
né le […] à SAINT-BRIEUC (22)
21 impasse Châtel-Renault
[…]
Représenté par Me Christine MINGAM de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
M. L I a été embauché par l’Association L’AVIRON CLUB DU GOUËT par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2005, pour exercer les fonctions d’éducateur sportif.
Le 17 septembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 septembre suivant, en vue d’un licenciement pour faute grave et mis à pied à titre conservatoire.
Constatant une irrégularité de forme dans la convocation, l’Association a régularisé le courrier, fixant l’entretien au 29 septembre 2016.
Le 04 octobre 2016, l’employeur a notifié à M. I s’est vu notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle et pour faute grave(comportements et propos déplacés à connotation sexuelle ainsi qu’une approche mettant mal à l’aise les adhérentes).
Le 19 octobre suivant, lors de la remise des documents de fin de contrat, M. I a contesté le montant du solde de tout compte.
Le 1er décembre 2016, il a retiré ses documents ainsi que le chèque.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. I a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 28 mars 2017 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
— Condamner l’Association L’AVIRON CLUB DU GOUËT au paiement de sommes et indemnités suivantes :
— 1 800,95 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
— 1 219,12 au titre de la période de mise à pied, outre 121,91 euros au titre des congés payés
afférents,
— 3 601,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 360,19 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 902,57 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 21 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de son salaire d’octobre 2016 et la remise de ses documents de fin d’emploi,
— 8 293,47 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 829,34 euros au titre des congés payés afférents,
— 766,48 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 76,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la remise d’un bulletin de salaire et de documents de fin d’emploi conformes au jugement sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document.
L’Association L’AVIRON CLUB DU GOUET a demandé au conseil de :
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur I est régulier et le débouter de sa
demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur I repose sur une faute grave et le débouter de l’ensemble de ses demandes afférentes au licenciement,
— Dire et juger que Monsieur I n’a subi aucun préjudice moral et le débouter de sa demande de dommages-intérêts,
— Débouter Monsieur I de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de son solde de tout compte,
— Débouter Monsieur I de sa demande d’heures supplémentaires,
— Débouter Monsieur I de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à venir à titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur I l’article 700 du code de procédure civile de la somme de 2.000 euros au titre de au paiement,
— Condamner Monsieur I aux frais et dépens.
Par jugement en date du 18 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Condamné l’Association l’Aviron Club du GOUËT à verser à M. L I les sommes
suivantes :
* 15' au titre de l’irrégularité de procédure de licenciement, * 1 124,58' au titre de la mise à pied conservatoire dont 102,05' au titre des congés payés afférents
* 3 601,90' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 360,19' au titre des congés afférents
* 4 902,57' au titre de l’indemnité de licenciement,
* 18 314,23' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné la remise des documents sociaux inhérents à la rupture du contrat de travail par l’Association l’Aviron Club du GOUËT.
— Ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié.
— Débouté M. L I de sa demande au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
— Débouté M. L I de sa demande de paiement des heures supplémentaires.
— Dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte pour la remise des documents sociaux.
— Dit que les condamnations au titre des créances salariales sont de plein droit exécutoires par provision, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
— Débouté l’Association l’Aviron Club du GOUËT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné l’Association l’Aviron Club du GOUËT aux dépens éventuels.
***
L’Association L’AVIRON CLUB DU GOUET a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 juin 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 05 mars 2019, l’Association L’AVIRON CLUB DU GOUET demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de SAINT-Brieuc du 18/05/2018 en ce qu’il condamne l’association au paiement de la somme de 15' au titre d’une irrégularité de la procédure de licenciement de Monsieur I
- Par conséquent, dire et juger que la procédure de licenciement de Monsieur I était régulière, et débouter Monsieur K de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure d’un montant de 1 124,58'.
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC du 18/05/2018 en ce qu’il condamne l’association au paiement des diverses sommes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur I (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts)
Par conséquent,
- Dire et juger que la faute grave de Monsieur I est avérée et justifie parfaitement son licenciement,
- Ordonner le complet remboursement, au taux d’intérêt légal applicable à compter de la décision à venir, des sommes versées par l’association à Monsieur I au titre de l’exécution provisoire de plein droit, à savoir :
o 1 124,58' bruts pour le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents
o 3 601,90' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
o 360,19' bruts au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis
o 4 902,57' nets au titre de l’indemnité de licenciement
Soit la somme totale de 8 902,67' nets,
- Débouter Monsieur I de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouter Monsieur I de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral d’un montant de 10 000'.
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC du 18/05/2018 en ce qu’il condamne l’association au paiement des entiers dépens et de la somme de 1 500' au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur I en tous frais et dépens, et notamment aux frais engagés pour l’exécution de la décision à venir, en particulier aux frais d’huissier générés par la signification de la décision à venir ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Débouter Monsieur I de sa demande de condamnation de l’association au paiement des frais irrépétibles.
S’agissant de I’appel incident :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC du 18/05/2018 en ce qu’il déboute Monsieur I de ses demandes de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
Par conséquent,
- Dire et juger que Monsieur I a été intégralement rempli de ses droits en matière de durée du travail et d’heures supplémentaires.
- Débouter Monsieur I de ses demandes de 5 420,31' bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de 542,03' bruts au titre des congés payés afférents.
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC du 18/05/2018 en ce qu’il déboute Monsieur I de ses demandes de dommages et intérêts pour retard de paiement de son salaire d’octobre 2016 et remise tardive de ses documents de fin de contrat.
Par conséquent,
- Dire et juger que Monsieur I n’a subi aucun préjudice inhérent à la remise de son solde de tout compte et de ses documents de fin de contrat.
- Débouter Monsieur I de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 2 000'.'
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 juillet 2019, M. I demande à la cour de :
— 'Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC en date du 18 mai 2018 en ce qu’il a :
- Dit que le licenciement de Monsieur I était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné l’Association Aviron Club du GOUËT à payer à Monsieur I les sommes suivantes :
* 3 601,90 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 360,19 ' au titre des congés payés afférents
* 4 902,57 ' au titre de l’indemnité de licenciement
* 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Ordonné la remise d’un bulletin de salaire et des documents de fin d’emploi rectifiés,
- Condamné l’Association Aviron Club du GOUËT aux dépens.
- Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC en date du 18 mai 2018 en ce qu’il a alloué à Monsieur I les sommes suivantes :
* 15 ' au titre de l’irrégularité de procédure,
* 1 124,58 ' au titre de la mise à pied, dont 102,05 ' au titre des congés payés afférents,
* 18 314,23 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Statuant à nouveau, condamner l’Aviron Club du GOUËT à payer à Monsieur I les sommes suivantes :
* 1 800,95 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
* 1 219,12 au titre de la période de mise à pied, outre 121,91 euros au titre des congés payés afférents,
* 21 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC en date du 18 mai 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur I de ses demandes suivantes :
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
- Dommages et intérêts pour retard dans le paiement de son salaire d’octobre 2016 et dans la remise de ses documents de fin d’emploi
- Rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents
- Statuant à nouveau, condamner l’Aviron Club du GOUËT à payer à Monsieur I les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de son salaire d’octobre 2016 et la remise de ses documents de fin d’emploi
- 5 420,31 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 542,03 euros au titre des congés payés afférents
Y additant :
- Condamner l’Aviron Club du GOUËT à verser à Monsieur I la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel – Condamner l’Aviron Club du GOUËT aux entiers dépens.
- Débouter l’Association l’Aviron Club du GOUËT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.'
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Le conseil a considéré que l’employeur, qui a anticipé le recours à la modulation du temps de travail prévu par la convention collective en cours de négociation en autorisant l’annualisation du temps de travail, dans l’objectif de faire coincider les activités de M. I avec les périodes de haute et basse activité, spécifique à son activité, a rempli ses obligations en payant des heures supplémentaires au salarié, lequel n’étaye pas la réalité d’autres heures réalisées.
L’association approuve cette argumentation, faisant valoir que conformément aux dispositions légales applicables à l’époque, le recours à la modulation était à la fois prévu par un accord de branche et organisé dans le contrat de travail ; que, au vu de ses décomptes, M. I a été payé des heures supplémentaires qu’il réclame et payé au-delà des heures réellement effectuées.
Cependant, c’est à bon droit que M. I réplique que la modulation lui est inopposable, puisqu’aucun accord collectif n’était applicable à cette date, que le contrat de travail prévoyait d’ailleurs une réactualisation dès l’entrée en application de la convention collective mais que tel n’a
pas été le cas, puisqu’en effet il n’a fait l’objet d’un avenant que le 28 août 2015, qui ne suffit pas pour régulariser la situation, qu’en outre l’association, qui se réfère formellement à l’article 5.2 de la convention collectives, n’a en pratique pas respecté ses dispositions.
Par conséquent les heures réglées par l’association, sur la base des décomptes de M. I, ne suffisent pas à régulariser la situation puisqu’elles ont été calculées sur la base de la modulation. Il convient, en infirmation du jugement entrepris, de condamner l’association à lui payer la somme de 5420,31 ' à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 542,03 ' de congés payés afférents, tenant compte de la somme déjà régulatisée par l’association.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Le conseil a retenu que dans les convocations à entretien préalable figure bien la mention de la possibilité de se faire assister mais qu’elles ne mentionnent pas l’adresse de la mairie de Plerin, lieu de domicile du salarié, manquement caractérisant une irrégularité pour laquelle il doit être indemnisé conformément aux dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail.
L’association le critique en ce qu’il ignore la régularisation faite et omet de carctériser un quelconque préjudice, inexistant en l’espèce.
M. I réplique que la seconde convocation est également irrégulière, ne respectant pas le délai minimal de 5 jours ouvrables requis par l’article L.1232-2 al 3, et qu’elle n’a pas été suivie d’effet, l’entretien ayant eu lieu le 27 septembre 2016.
La seconde convocation a été adressée pour régulariser la première, mais M. I a informé M. Y, président de l’association, qu’il n’avait pas reçu de nouveau recommandé et que dès lors seule valait la première. Il s’est présenté accompagné d’un conseiller le 27 septembre et n’a pas demandé de délai, il en résulte que l’irrégularité formelle relative à l’adresse de la mairie ne l’a donc pas privé de la possibilité d’être assisté d’un défenseur, qu’il a choisi, et ne l’a pas empêché d’organiser sa défense en temps utile. Il ne caractérise de ce fait aucun préjudice et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à notre entretien du 27 septembre dernier au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisent aujourd’hui à prononcer votre licenciement .
Tout d’abord, nouys regrettons de devoir constater que le club ne connaît pas le développement attendu. Malgré toutes les actions engagées par l’association : la mise à disposition de la base nautique municipale et l’achat de nouveau matériel, le nombre d’adhérents n’a pas augmenté depuis 10 ans.
Nous attendions de vous que vous développiez, conformément à vos missions, plusieurs projets souhaités par le Comité de Direction. Ces projets n’ont pas ou peu été mis en 'uvre malgré nos rappels.
Vous deviez mettre en place l’activité d’aviron scolaire. Après quelques tentatives avortées de votre part, c’est finalement l’ancienne base nautique municipale qui a accepté de nous transmettre ses contacts pour mettre en place l’activité.
Il vous avait été également demandé par mail du 15 janvier 2016 de développer le projet « aviron entreprise ''. Nous déplorons votre manque d’implication sur ce terrain, malgré l’aide du Comité directeur. Nous nous étonnons que l’objectif, raisonnable, d’une action, n’ait pas été atteint d’autant qu’i1 nous a été remonté que des demandes ont été formulées auprès du club par des entreprises ou Comités d’Entreprise.
Nous vous avions demandé de prospecter, pour cet été, les centres de loisirs, colonies de vacances. ..afin que la base nautique du Pont Noir puisse fonctionner. Votre manque d’implication nous a contraints de fermer la base nautique trois jours par semaine durant les deux mois d’été. Cette fermeture a inévitablement engendré un manque à gagner pour le club.
Pour assurer la continuité et le développement des activités « Aviron Mer et Rivière '' auprès des membres du club et des partenaires institutionnels, seule une action a été menée : le passage de brevet de rameur. Celui-ci ne donne malheureusement pas satisfaction auprès du public, des manquements pédagogiques et techniques se faisant ressentir lors des différentes sessions qui ont été organisées.
Pour pouvoir mener à bien ces missions de développement il est indispensable d’avoir un accueil irréprochable (bien que vous ayez la carte bleue du club je suis étonnée du peu de matériel d’entretien des locaux du club, qui reçoivent pourtant nos adhérents et le public), et une technicité adaptée et reconnue. Sur ce dernier point également nous avons eu des retours d’adhérents ayant quitté le club pour des raisons techniques ou pédagogiques (retard régulier, méthode inappropriée…)
Pour toutes ces raisons nous constatons des manquements et insuffisance de nature à remettre en cause notre collaboration.
Alors que nous évoquions ces points en réunion de Comité de Directeur le 28 août dernier, il a été porté à notre connaissance des faits dont la gravité nous ont conduit à diligenter immédiatement une enquête approfondie : certaines adhérentes se plaignent de gestes déplacés et de propos incorrects.
Au cours de cette enquête, nous avons découvert que vous avez eu à plusieurs reprises un comportement déplacé et une approche particulièrement tactile avec les filles, les mettant mal à l’aise et/ou les déstabilisant (main sur la poitrine, sur les épaules, passée dans les cheveux). Vous avez également eu des propos ambigus à connotation sexuelle.
La gravité du comportement décrit nous a conduit à vous notifier une mise à pied à titre conservatoire et à vous convoquer immédiatement à un entretien préalable.
Ainsi, le 17 septembre 2016 nous vous avons remis une lettre de convocation à un entretien préalable qui devait se tenir le mardi 27 septembre 2016.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2016, nous vous informions que nous souhaitions décaler l’entretien au 29 septembre 2016. Cependant, le 26 septembre 2016, vous nous indiquiez ne pas avoir réceptionné Ie courrier du 20 septembre et vous indiquiez que vous souhaitiez maintenir l’entretien au 27 septembre à 14 heures, accompagné d’un conseiller du salarié.
Vérifiant qu’il s’était bien écoulé 5 jours ouvrables entre la remise de la 1 ère lettre de convocation et la date de l’entretien et qu’au demeurant le conseiller qui vous accompagnait était disponible mardi 27 Septembre, nous avons accepté de maintenir l’entretien à la date initialement convenue.
Lors de cet entretien, nous sommes revenus sur chacun des points décrits ci-dessus et avons écoutés vos explications.
Malgré vos propos, nous sommes contraints de constater que les raisons de votre insuffisance
Professionnelle sont réelles et sérieuses et que votre comportement vis-à-vis de certaines adhérentes, confirmé par écrit, constitue une faute grave rendant impossible votre maintien en poste.
Nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave. Vous cessez donc définitivement de faire partie du personnel du club, la rupture de votre contrat de travail prenant effet immédiatement sans préavis et sans indemnité de licenciement.'
Sur l’insuffisance professionnelle
L’association ne critique pas expressément le jugement en ce qu’il a considéré, (à juste titre au vu des pièces produites aux débats), que les faits de : mise en oeuvre d’une formation de 'passage de brevet de rameur’qui ne donne pas satisfaction au public, retours d’adhérents mécontents des prestations pédagogiques et techniques, défaut d’établissement de documents relatifs à la location de kayaks, défaut de norme sanitaire des locaux, responsabilité dans la fermeture du site du Pont Noir 3 jours par semaine durant l’été 2016, n’étaient pas établis, mais elle le critique en ce qu’il a écarté, au titre de l’insuffisance professionnelle, le défaut de développement de l’activité en direction des entreprises, pourtant reconnu par le salarié, qui ne relève pas de l’insuffisance professionnelle mais est un manquement fautif, comme le défaut de développement en direction des collectivités( notamment scolaires, comités d’entreprise) qui lui avait été demandé.
Cependant, il n’est caractérisé aucune mauvaise volonté intentionnelle, pas plus qu’une insuffisance, alors que M. I, qui assurait ses fonctions dans l’association depuis 11 ans, sans avoir jamais fait l’objet d’évaluations ni d’objectifs formalisés, qui n’a pas une formation de commercial mais de sportif, et rendait compte régulièrement de son activité, justifie des nombreuses démarches qu’il a faites pour proposer les activités du club et ainsi tenter de contribuer au développement de l’association, y compris en direction des entreprises lorsque cela lui a été demandé, ou des collectivités.
Le reproche n’est pas justifié et ne peut qu’être écarté, comme l’ont tout autant considéré les premiers juges.
Sur les comportements inappropriés
L’association soutient que le premier juge a écarté de manière injustifiée les attestations qu’elle produit pour ne retenir que celles produites par M. I, émanant surtout de personnes extérieures à l’association et proches de ce dernier, qui ne contredisent pas les témoignages des victimes, dont il n’a pas tenu compte. Elle le critique également en ce qu’il a considéré que les faits évoqués dans les attestations n’étaient pas datés ou anciens, ignorant ainsi celle de Mme Z, et en ce qu’il a considéré qu’ils pouvaient être justifiés par la correction technique de gestes sportifs, alors pourtant que de tels agissements sont constitutifs d’une faute grave justifiant, à elle seule, le licenciement.
M. I réplique que le conseil a procédé à une juste analyse des pièces produites par les parties, sans se laisser abuser et en se conformant aux règles de preuve ; que les conditions dans lesquelles l’employeur dit avoir eu connaissance des faits sont suspectes, qu’il ne produit pas de témoignages spontanés ni de plaintes, mais, en dehors de 2 mails non probants, deux attestations qu’il n’hésite pas à dénaturer ou déformer, faisant état de faits anodins, qui sont en réalité des mouvements maladroits ou mal interprétés.
De fait, même si le conseil n’a pas détaillé l’analyse qu’il a faite des attestations produites par l’association, il en a apprécié la portée en les confrontant à celles produites par M. I.
L’association produit deux mails d’adhérentes, Mme A et Mme B, non confirmés par attestations en la forme de l’article 202 du CPC par lesquelles l’auteur de propos engage sa responsabilité, et deux attestations d’adhérentes, Mme Z et Mme C. Mme D, dont les propos font l’objet d’une troisième attestation, n’est qu’un témoin de oui-dire, faisant état de propos qui lui auraient été tenus par Mme Z, sauf en ce qu’elle précise qu’elle a vu à plusieurs reprises M. I pousser des jeunes femmes sur le ponton d’embarquement puis les rattrapper dans ses bras, ce qui est également relaté par Mme C. Si ce comportement peut ne pas être apprécié, pas plus que le fait de jeter à l’eau un pratiquant dans d’autres activités nautiques, l’explication de M. I, qui précise, sans être contredit sur ce point, que ce type de plaisanterie
est assez fréquente dans les milieux nautiques, est tout à fait recevable et ne relève en tout état de cause pas d’un comportement à connotation sexuelle ou d’une gravité pouvant justifier un licenciement. Mme D n’a d’ailleurs jamais, constatant cela, fait remonter aussitôt une telle information en vue d’avertissement.
Si les attestantes ou auteurs des mails usent de termes forts, ou d’affirmations à caractère général sur l’existence de comportements ou remarques à caractère déplacé de la part de M. I, force est de contater qu’il existe un décalage important entre le vocabulaire utilisé et les affirmations à caractère général d’une part, les gestes rapportés d’autre part.
Ainsi, si Mme A parle d’un comportement 'ouvertement pervers’ et 'très tactile sur le haut du corps', elle précise néanmoins 'sans aller jusqu’à la poitrine', ce qui limite en réalité la zone effleurée ou touchée à la tête et aux épaules, et n’est nullement incompatible avec la correction ou l’enseignement de gestes sportifs du rameur, comme le fait valoir M. I. Elle fait état également de jeux de mots inappropriés 'à connotation perverse voire même sexuelle', mais sans en citer aucun, ce qui ne permet pas à M. I de s’en défendre ni à la cour d’en contrôler la réalité et la qualification qui conviendrait de leur donner.
Mme B quant à elle écrit 'avoir été confrontée à plusieurs reprises à des approches tactiles en entraînement', mais elle ne précise nullement ce que M. I aurait fait, il y a lieu d’observer qu’elle consacre davantage de développements à d’autres critiques sur des aspects pédagogiques ou de management de M. I à qui elle a eu à faire dans le cadre de la préparation de son propre parcours d’obtention de brevet, dont elle analyse la personnalité comme l’a relevé le conseil, ce qui est indicatif de la grande relativisation qu’elle porte elle-même à ses propos sur ces 'approches tactiles’ non définies.
L’attestation de Mme C qui affirme qu’il est arrivé à plusieurs reprises que M. L I ait des remarques ou comportements déplacés 'particulièrement envers les filles', ne contient la relation que d’un fait unique, à savoir qu’à l’occasion d’un déplacement lors d’une compétition lorsqu’elle était mineure, M. I s’est assis à côté d’elle dans le minibus, elle-même étant, en attendant son tour de concourir, assise à côté de sa cousine, alors qu’il y avait de la place ailleurs, et lui a mis la main sur la cuisse. Alors que le conseil en avait souligné l’ancienneté (2010-2011), elle en rectifie la date en cause d’appel, situant le fait à une date plus récente et extrèmement précise, soit en mai 2012 à l’occasion d’une compétition à Mantes la Jolie. Or, M. I rapporte la preuve qu’elle n’a pas participé à cette compétition. Quoi qu’il en soit, même si le fait a pu se produire à l’occasion d’une autre compétition et qu’elle se trompe sur la date, le geste est susceptible de revêtir plusieurs nuances ou interprétations, selon le contexte et la manière dont il est pratiqué (main appuyée ou claquée, accompagnée de paroles d’encouragement), et rien ne permet de retenir qu’il ne se soit pas agi, comme le soutient M. I, d’un simple geste d’encouragement envers une jeune fille tendue à l’approche d’une compétition, ce d’autant plus qu’il a été pratiqué en présence d’un témoin, la cousine assise juste à côté.
L’attestation de Mme Z, après avoir liminairement évoqué 'des gestes inappropriés dans le cadre de l’enseignement d’une pratique sportive', fait état, outre du fait qu’il faisait semblant de la pousser à l’eau sur le ponton avant de la rattrapper, que, lorsqu’il l’a aidée à passer de l’annexe à l’aviron, M. I a posé la main sur sa poitrine, événement qu’elle situe en septembre 2015, et que par la suite, à plusieurs reprises, il a passé ses mains le long de ses épaules et dans ses cheveux noués en queue de cheval. Mme Z n’indique pas précisément si ces gestes sur la tête et les épaules ont été pratiqués pendant les entraînements ou en dehors, mais le fait qu’elle fasse état de gestes inappropriés 'dans le cadre de l’enseignement d’une pratique sportive’tend à les y englober, or, M. I précise qu’il s’agissait de séances collectives de rameur en salle, et de correction de postures, là encore parfaitement compatibles avec les gestes décrits. Quant à l’aide au passage entre l’annexe et le bateau, qui se fait d’ordinaire en saisissant par la main, voire en soutenant sous une aissselle pour éviter le déséquilibre en milieu aquatique mouvant, rien ne permet d’écarter le toucher
involontaire à hauteur de poitrine, d’autant qu’il a été accompagné d’excuses.
Outre les interrogations suscitées par des défauts de cohérence interne dans les allégations soutenues dans chacune de ces pièces, il y a lieu de relever également le contexte particulier dans lequel ont été rédigés ces mails et attestations. En effet, alors qu’il existait, au vu des comptes rendus internes de l’association, notamment lors de la réunion du comité directeur du 22 juin 2016, un questionnement sur le maintien du poste de M. I pour des raisons financières, l’association a pris l’initiative d’adresser peu de temps après, à l’ensemble des adhérents et à des anciens adhérents, un mail les invitant à faire part, 'sans tabou', et en toute confidentialité, de critiques, s’ils en avaient, à l’encontre du club ou du moniteur sportif. Or, les seules, et rares, manifestations critiques reçues en réponse, en l’espèce de Mmes C, B, A, D et Z, émanent, pour 3 d’entre elles (Mmes C, B, et D à l’origine directe de l’attestation de Mme Z) de membres du comité directeur ou comité d’administration. Il est à noter que l’attestation de Mme Z présente des nuances importantes par rapport à ce que Mme D a pu affirmer dans la sienne, et que Mme A (qui précise 'voilà, j’espère que c’est ce que tu voulais, sinon redis-moi et je fais cela mieux! Bisous Pedro, bonne nuit et bon courage!Si tu as besoin n’hésites surtout pas',en s’adressant au président de l’association) savait parfaitement dans quel but on lui demandait un écrit.
Alors que M. I produit de nombreuses attestations d’adhérent(e)s, de sexe féminin aussi bien que masculin, de parents d’adhérents, ou assurant l’encadrement de rameurs,qui attestent n’avoir jamais constaté le moindre manquement ou comportement déplacé du salarié, que ce soit envers eux-mêmes, leurs enfants ou d’autres adhérents, comme l’a relevé le conseil, et qui précisent, pour d’eux d’entre eux, les contacts physiques inhérents à la gestuelle technique propre à l’aviron et à son enseignement.
C’est donc avec raison que le conseil a considéré que les faits reprochés à M. I n’étaient pas établis et que son licenciement pour faute grave est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il doit être confirmé sur ce point, et en ce qu’il a condamné l’association au paiement au salarié de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents pour un montant de 3601,90 ', outre 360,19 ', de l’indemnité de licenciement pour un montant de 4902,57 '. S’agissant du rappel de salaire sur mise à pied, il s’élève, au vu des retenues sur salaire opérées,ce qui n’est pas expressément contesté, à la somme de 1219,12 ', outre 121,91 ' de congés payés afférents, que l’association sera condamnée à payer, en infirmation du jugement déféré sur le montant retenu.
Le conseil a fait une juste appréciation du préjudice que la rupture a occasionnée à M. I, en condamnant l’association à lui payer, compte tenu de son ancienneté de 11 années, de son âge (48 ans au moment de la rupture), des circonstances de la rupture et des éléments produits pour justifier de son préjudice, la somme de 18 314,23 '. Il a également à juste titre retenu que M. I ne justifie pas d’un préjudice moral distinct qui ne soit pas déjà réparé, l’appréciation faite de son préjudice, sur le fondement de l’article 1235-5 du CT et à la charge d’une structure associative, tenant compte des circonstances de son éviction. Il sera encore confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur, sans astreinte, d’un bulletin de salaire et documents de fin de contrat rectifiés.
Enfin, s’agissant de la demande indemnitaire pour retard dans le paiement de son salaire d’octobre 2016 et la remise des documents de fin d’emploi, un chèque comprenant ce salaire a été proposé, dont le montant global a été contesté, en même temps que la remise des documents de fin de contrat, et M. I ne démontre pas le préjudice dont il se prévaut du fait que le retard dans la seconde mise à disposition et date de paiement lui aurait occasionné, le conseil sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande indemnitaire.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. I ses frais irrépétibles d’appel, pour un montant de 2000'. L’association, qui succombe principalement, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné l’association Aviron Club du Gouet à payer à M. L I les sommes de 15 ' à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement, 1124,58 ' de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 102,05 ' de congés afférents, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
— CONDAMNE l’association Aviron Club du Gouet à payer à M. L I les sommes de :
-1219,12 ' de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 121,91 ' de congés payés afférents,
-5420,31 ' de rappel d’heures supplémentaires, outre 542,03 ' de congés payés afférents,
-2000 ' au titre des frais irépétibles d’appel.
DEBOUTE M. L I du surplus de ses demandes.
DEBOUTE l’association Aviron Club du Gouet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE l’association Aviron Club du Gouet aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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