Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mai 2026, n° 2605324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Ewane Motto, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Nord du 3 novembre 2025 portant refus de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de décider, en application de l’article R.522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance sera exécutoire dès son prononcé ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 3 octobre 1996 à Libreville (Gabon), de nationalité gabonaise, est entré en France le 15 octobre 2018, muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 5 octobre 2018 au 5 octobre 2019. Il a ensuite été titulaire de plusieurs titres de séjour portant cette mention, régulièrement renouvelés jusqu’au 27 janvier 2024. Le 6 mai 2025, M. B… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative d’un référé-suspension à l’encontre de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour contenue dans cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette requête dans une ordonnance n°2604000 du 16 avril 2026. Par la présente requête, M. B… demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer, M. B… reprend les mêmes arguments que ceux qu’il avait développés dans sa précédente requête et ne fait valoir aucun argument ou élément nouveau. Il y a donc lieu de reprendre les motifs de la précédente ordonnance : premièrement, si le requérant fait valoir que le refus de délivrance de son titre de séjour l’expose à une mesure d’éloignement, l’effet suspensif qui s’attache, en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la présentation d’une requête en annulation contre la décision portant obligation de quitter le territoire français fait obstacle à son éloignement effectif ; deuxièmement, si l’intéressé se prévaut d’avoir travaillé en France, il n’établit ni même n’allègue exercer une profession à la date de la décision attaquée, de sorte que l’absence de perception de revenus professionnels n’est pas la conséquence de la décision de refus de titre de séjour qu’il conteste ; troisièmement, s’il fait état de ce que la caisse d’allocations familiales du Nord a demandé un titre de séjour pour poursuivre le versement de prestations sociales, cette demande ne lui est pas adressée mais vise sa compagne ; quatrièmement, il ne résulte pas de l’instruction que l’action en résiliation du bail dont il fait l’objet avec sa compagne a pour origine le refus d’un titre de séjour ; cinquièmement, M. B… a attendu six mois après la notification le 18 novembre 2025 de la décision qu’il conteste pour introduire la présente requête à fin de suspension. Dans ces conditions, et même s’il se prévaut, comme dans la précédente requête, de l’état de grossesse de sa compagne, attesté par un rapport d’échographie précoce du 29 janvier 2026, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction, en remboursement des frais d’instance et tendant à l’application de l’article R.522-13 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
8. Par la présente requête, M. B… saisit de nouveau le juge des référés d’une requête aux mêmes fins que la précédente requête, enregistrée puis rejetée un mois auparavant, sans apporter d’arguments ni d’éléments nouveaux sur l’urgence de nature à modifier l’appréciation portée sur le litige par le juge des référés. Un tel comportement l’expose au risque qu’une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. Si, en l’espèce, il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il convient d’en rappeler l’existence à l’intéressé, notamment dans la perspective d’une prochaine requête en référé qui, à défaut d’arguments et d’éléments nouveaux sur l’urgence, serait également vouée au rejet pour les mêmes motifs.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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