Annulation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2516862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Michel, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut plus travailler et est privé de prestations sociales alors même qu’il est inscrit en certificat d’aptitude professionnelle d’agent de propreté et d’hygiène en apprentissage du 11 avril 2024 au 30 août 2027 ;
le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516861, enregistrée le 18 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 octobre 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 2002, s’est vu accorder le statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 20 juin 2024. Il a sollicité la délivrance d’une carte de résident, en sa qualité de réfugié, le 8 juin 2024, par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 15 juillet 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident dont M. A… demande la suspension a pour effet, depuis la fin de la validité de son attestation de prolongation d’instruction, de le priver de toute possibilité d’accès à l’emploi et du bénéfice de toute prestation sociale, alors même que celui-ci établit être inscrit en formation en apprentissage pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle d’agent de propreté et d’hygiène du 11 avril 2024 au 30 août 2027 et a conclu un contrat d’apprentissage avec la société EDS. Par suite, alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune observation en défense, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Selon l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 424-1 du même code dispose que : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Michel, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 2 500 euros, sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident de M. A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
L’Etat versera la somme de 2 500 euros à Me Michel, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Gendarmerie ·
- Contrat d'engagement ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Vienne ·
- Terme ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Mariage forcé
- Éducation nationale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- École
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Taxe d'habitation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Usage personnel ·
- Congélateur ·
- Département ·
- Poulet ·
- Plat ·
- Procédure disciplinaire ·
- Denrée alimentaire ·
- Sanction ·
- Recours gracieux ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.