Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2601194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 18 février 2026 sous le n° 2601194, M. C… A…, représenté par Me Thalinger demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de la décision en litige, un délai de deux mois depuis sa majorité ne s’était pas écoulé ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-22 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, conformément à ce qu’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du C-636/23 du 1er aout 2023 ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
II – Par une requête, enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2601222, M. C… A…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant tenu de fixer à 45 jours la durée de son assignation à résidence ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée au regard de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
les observations de Me Thalinger, avocat de M. A…, présent à l’audience et assisté de M. B…, interprète en langue bambara.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2506092 et n° 2600370, présentées par M. A…, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
M. A…, ressortissant ivoirien né en 2007, est entré en France, selon ses dires, en 2022. Par jugement du 4 août 2023, le juge des enfants près le tribunal judicaire de Paris l’a confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de Paris. M. A… a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 31 janvier 2026 par les services de police aux frontières de Thionville et a été placé en retenue administrative le même jour. Par un arrêté du 31 janvier 2026, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 8 février 2026, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence et l’a obligé à se présenter aux services de la police de Metz une fois par semaine. Par les requêtes susvisées, M. A… demande l’annulation des décisions des 31 janvier 2026 et 8 février 2026 susmentionnées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement en sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) » et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un tel titre pendant cette période.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France alors qu’il était mineur, a atteint la majorité le 27 décembre 2025 et a fait l’objet de l’obligation de quitter le territoire français attaquée le 31 janvier 2026. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, et eu égard au délai de deux mois dont M. A… disposait en application des dispositions précitées pour solliciter la régularisation de sa situation, le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le 1° des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la mesure d’éloignement en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le présent jugement n’impliquent pas que l’autorisation provisoire de séjour permette à M. A… de travailler. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence et l’a obligé à se présenter aux services de la police de Metz une fois par semaine sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Thalinger, une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Thalinger et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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