Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juil. 2025, n° 2505867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, la SNC l’Orrale, représentée par Me Lamamra, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le directeur interrégional des douanes Auvergne-Rhône-Alpes a résilié le contrat de gérance et prononçant la fermeture définitive du débit de tabac exploité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que le directeur des douanes s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Lyon, représentée par Me Maurice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SNC requérante une somme de 3 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Lamamra, pour la SNC l’Orrale ;
— celles de Me Despeisse, pour la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 16 janvier 2025, le directeur régional des douanes a informé la SNC L’Orrale de son intention de résilier son contrat de gérance, au motif du non-respect des conditions d’honorabilité et de probité. Par courrier du 13 février 2025, la SNC L’Orrale a présenté des observations. Le 22 mai 2025, le directeur régional des douanes a résilié son contrat de gérance et a prononcé, en conséquence, la fermeture définitive du débit de tabac.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC L’Orrale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SNC L’Orrale la somme demandée par la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Lyon à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par la SNC L’Orrale est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Lyon sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SNC L’Orrale, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505867
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