Annulation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 13 févr. 2024, n° 2000527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2000527 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 27 janvier 2020, 26 avril, 26 mai 2021, 18 mars, 31 août 2022 et 6 juin 2023 sous le n° 2000527, la société anonyme (SA) Orange, représentée par Me Gaudemet et Me Mallet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre par Toulouse Métropole, le 21 novembre 2019 pour les titres exécutoires n° 78 à 132, le 22 novembre 2019 pour les titres exécutoires n° 134 à 153, le 25 novembre 2019 pour les titres exécutoires n° 154 à 161 et le 28 novembre 2019 pour les titres exécutoires n° 174 à 200, au titre des années 2014 à 2019, portant sur une somme de globale de 4 471 432,50 euros hors taxe ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer en résultant ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse métropole une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête qui porte sur cent-dix titres exécutoires est recevable, et ne présente pas de caractère « collectif », dès lors que les titres concernés présentent un lien fort de connexité ;
— les créances ne sont pas fondées, dès lors qu’elle inclut dans son assiette des linéaires qui sont la propriété de la société Orange ;
— elle bénéficie d’une présomption de propriété, dès lors que les infrastructures de génie civil supportant les réseaux de communication électroniques déployées avant 1997 sont la propriété de la société Orange par l’effet successif des réformes législatives ;
— il appartient à Toulouse métropole d’apporter les éléments de preuve pour renverser cette présomption de propriété en apportant des éléments, justifiant qu’elle est propriétaire pour les zones concernées, qui sont antérieures à 1997 ;
— aucune distinction ou indication n’est communiquée par Toulouse Métropole, permettant d’isoler « les équipements propres » au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire les adductions particulières de raccordement qui doivent être réalisées par les propriétaires de chaque parcelle et qui, par conséquent, ne peuvent appartenir à la collectivité ;
— il y a un caractère disproportionné du montant des redevances demandées par rapport aux investissements revendiqués ;
— les éléments produits par Toulouse métropole à l’appui de ses écritures ne sont pas de nature à combattre cette présomption ;
— la distinction entre « réseaux de communication » et « infrastructures de communication » est inopérante ;
— Toulouse Métropole est dans l’incapacité de déterminer avec précision le linéaire qu’elle revendique ;
— le courrier du 11 juin 2020 par lequel Toulouse métropole a porté à sa connaissance le tableau récapitulatif des linéaires occupés, n’avait pas pour objet de statuer sur la propriété des linéaires contestés.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 10 novembre 2020, 20 avril 2021, 23 mars 2022 et 27 octobre 2022, Toulouse métropole, représentée par Me Pachen-Lefevre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Orange une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, qui porte sur cent-dix titres exécutoires, est partiellement recevable, dès lors qu’elle constitue une requête collective ;
— la société Orange ne produit pas les titres de propriété sur les biens concernés ;
— les infrastructures (fourreaux et chambres de tirage notamment) qui supportent ou accueillent les réseaux de télécommunications (lignes ou câbles) ne sont pas concernés par le monopole ;
— il y a lieu d’opérer une distinction entre les « réseaux de communication » et les « infrastructures de communication » ;
— la société Orange ne saurait exclure la propriété publique de Toulouse métropole sur les équipements propres venant au droit du terrain, sur le fondement de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, dès lors que la qualification d’équipements propres n’exclut pas un régime de propriété publique ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
II- Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 16 octobre 2020, 23 juin, 29, 30 septembre, 4 octobre, 6 décembre 2021, 2 mars et 27 octobre 2022 sous le n° 2005212, la société anonyme (SA) Orange, représentée par Me Gaudemet et Me Mallet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par Toulouse Métropole, le 7 août 2020, portant sur une somme de 776 981,47 euros hors taxe ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer en résultant ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse métropole une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les bases de liquidation de la créance ne sont pas indiquées ;
— les créances ne sont pas fondées, dès lors qu’elle inclut dans son assiette des linéaires qui sont la propriété de la société Orange ;
— elle bénéficie d’une présomption de propriété, dès lors que les infrastructures de génie civil supportant les réseaux de communication électroniques déployées avant 1997 sont la propriété de la société Orange par l’effet successif des réformes législatives ;
— aucune distinction ou indication n’est communiquée par Toulouse Métropole, permettant d’isoler « les équipements propres » au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire les adductions particulières de raccordement qui doivent être réalisées par les propriétaires de chaque parcelle et qui, par conséquent, ne peuvent appartenir à la collectivité ;
— il appartient à Toulouse métropole d’apporter les éléments de preuve pour renverser cette présomption de propriété en apportant des éléments, justifiant qu’elle est propriétaire pour les zones concernées, qui sont antérieures à 1997 ;
— les éléments produits par Toulouse métropole à l’appui de ses écritures ne sont pas de nature à combattre cette présomption ;
— la distinction entre « réseaux de communication » et « infrastructures de communication » est inopérante ;
— il y a un caractère disproportionné du montant des redevances demandées par rapport aux investissements revendiqués ;
— la comparaison entre le régime de propriété des infrastructures de génie civil et l’offre GC BLO de la société Orange est inopérante.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 22 avril, 29 septembre 2021, 14 janvier, 2 mars et 27 octobre 2022 Toulouse métropole, représentée par Me Pachen-Lefevre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Orange une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire indique les bases et éléments de calcul ;
— la société Orange ne produit pas les titres de propriété sur les biens concernés ;
— les infrastructures (fourreaux et chambres de tirage notamment) qui supportent ou accueillent les réseaux de télécommunications (lignes ou câbles) ne sont pas concernés par le monopole ;
— il y a lieu d’opérer une distinction entre les « réseaux de communication » et les « infrastructures de communication » ;
— la société Orange ne saurait exclure la propriété publique de Toulouse métropole sur les équipements propres venant au droit du terrain, sur le fondement de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, dès lors que la qualification d’équipements propres n’exclut pas un régime de propriété publique ;
— elle est propriétaire des infrastructures de communications électroniques déployées dans les zones d’aménagement concertées en litige ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
III- Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 24 décembre 2021, 6 janvier, 18 mars, 31 août 2022 et 6 juin 2023, sous le n° 21007468, la société anonyme (SA) Orange, représentée par Me Gaudemet et Me Mallet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 65 émis à son encontre par Toulouse Métropole, le 18 août 2021, portant sur une somme de 822 026,02 euros hors taxe ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer en résultant ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse métropole une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est entaché d’incompétence, dès lors que celui-ci, n’a pas été signé par le président de Toulouse métropole ;
— les bases de liquidation de la créance ne sont pas indiquées ;
— la créance n’est pas fondée, dès lors qu’elle inclut dans son assiette des linéaires qui sont la propriété de la société Orange ;
— elle bénéficie d’une présomption de propriété, dès lors que les infrastructures de génie civil supportant les réseaux de communication électroniques déployées avant 1997 sont la propriété de la société Orange par l’effet successif des réformes législatives ;
— il appartient à Toulouse métropole d’apporter les éléments de preuve pour renverser cette présomption de propriété en apportant des éléments, justifiant qu’elle est propriétaire pour les zones concernées, qui sont antérieures à 1997 ;
— les éléments produits par Toulouse métropole à l’appui de ses écritures ne sont pas de nature à combattre cette présomption.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 3 août 2022 et 10 février 2023, Toulouse métropole, représentée par Me Pachen-Lefevre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Orange une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Orange ne produit pas les titres de propriété sur les biens concernés ;
— les infrastructures (fourreaux et chambres de tirage notamment) qui supportent ou accueillent les réseaux de télécommunications (lignes ou câbles) ne sont pas concernés par le monopole ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des postes et télécommunications ;
— le code des postes et télécommunications électroniques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;
— la loi n° 99-660 du 26 juillet 1996 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 202- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure,
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gaudemet, représentant la société Orange et celles de Me Pachen-Lefevre, représentant Toulouse métropole.
Une note en délibéré, présentée par la société Orange, a été enregistrée le 2 février 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2000527, 2005212 et 2107468 présentées par la société Orange concernent la même société, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2. Toulouse Métropole, compétente en matière d’établissement et d’exploitation des réseaux et services locaux de communications électroniques en application du 2e du I de l’article L. 5217-2 I et de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a conclu le 18 juin 2012 avec la société anonyme (SA) Orange une convention cadre portant sur la mise à disposition d’infrastructures de génie civil d’accueil des réseaux de communication électroniques pouvant notamment comprendre des fourreaux et des chambres de tirages. En application de cette convention cadre, les parties ont signé les conventions particulières pour l’occupation des infrastructures de génie civil appartenant à Toulouse métropole situées dans les zones d’aménagement concertées (ZAC) créées après 1997. En revanche, aucun accord n’ayant été trouvé concernant les cinquante-quatre zones créées avant 1997, Toulouse métropole, suite au refus de la société Orange de signer les conventions particulières et après mise en demeure de cette dernière, a émis cent-douze titres exécutoires, correspondant aux redevances dues au titre de l’occupation sans titre des infrastructures de génie civil en cause, pour les années 2014 à 2021, pour un montant global de 6 0704 439,99 euros hors taxes. Par ses requêtes, la société Orange demande l’annulation de l’ensemble des titres exécutoires émis par Toulouse métropole au titre des années 2014 à 2021, ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans la requête n° 2000527 :
3. Les conclusions d’une requête émanant d’un seul requérant et dirigée contre plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.
4. Il résulte de l’instruction que la requête de la société Orange est dirigée contre cent-dix titres exécutoires, correspondant aux redevances dues au titre de l’occupation sans titre d’infrastructures de génie civil pour les années 2014 à 2020. Les conclusions dirigées contre ces titres exécutoires qui ont le même auteur, le même destinataire et qui concernent les mêmes infrastructures présentent entre elles un lien suffisant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que la société requérante aurait dû présenter plusieurs requêtes distinctes doit être écartée.
Sur le cadre juridique :
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur le bien-fondé des titres contestés :
En ce qui concerne le bien-fondé des titres de recette contestés dans les requêtes n° 2000527 et 2005212 sur le fondement de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés . / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes ». Constituent des équipements propres, au sens de ces dispositions, des équipements qui servent exclusivement ou principalement aux besoins des habitants d’une construction ou d’un lotissement.
7. Il résulte des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Néanmoins, contrairement à ce que soutient la société Orange, l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet ni pour effet de transférer aux bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme ni même à l’association syndicale locale des acquéreurs des lots des lotissements en cause la propriété des équipements, tels que des infrastructures de génie civil pour le passage de réseaux de télécommunications, dont les collectivités territoriales ou établissements publics sont propriétaires dès leur réalisation sous maîtrise d’ouvrage publique. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres de recette, fondé sur la propriété des ouvrages :
8. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier () ». L’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence () ».
9. Aux termes de l’article L. 33 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 30 décembre 1990, aucune installation de télécommunications ne pouvait être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son autorisation. Aux termes de l’article L. 33-1 du même code, créé par la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, applicable jusqu’au 27 juillet 1996 : « I. – Les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l’exploitant public./ Par dérogation, le ministre chargé des télécommunications peut autoriser une personne autre que l’exploitant public à établir et à exploiter un réseau radioélectrique en vue de fournir au public un service de télécommunications, lorsque ce service, d’une part, répond à un besoin d’intérêt général et, d’autre part, est compatible avec le bon accomplissement par l’exploitant public des missions de service public qui lui sont confiées () ». Aux termes de l’article L. 32 de ce code : « On entend par réseau de télécommunications toute installation ou tout ensemble d’installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l’acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau ». L’exploitant public mentionné à l’article L. 33-1 précité était l’établissement public France Télécom, créé par la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, dont l’article 22 disposait : « Les droits et obligations de l’Etat attachés aux services relevant () de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit () à France Télécom./ L’ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l’Etat attachés aux services relevant () de la direction générale des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété () à France Télécom () ».
10. La loi du 2 juillet 1990 a créé l’établissement public France Telecom, auquel elle a notamment confié la mission « d’établir, de développer et d’exploiter les réseaux publics nécessaires à la fourniture » de « tous services publics de télécommunications », et lui a transféré l’ensemble des droits, obligations et biens de l’Etat attachés aux services relevant de la direction générale des télécommunications ". La loi du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale France Télécom a transformé l’établissement public France Telecom en société anonyme, et a transféré à cette nouvelle société, au 31 décembre 1996, l’ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement public. La loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a, aux termes du II de son article 22, achevé d’ouvrir le secteur des télécommunications à la concurrence à compter du 1er janvier 1998.
11. Si la méconnaissance du monopole reconnu à l’Etat, puis à l’exploitant public France Télécom, par le code des postes et télécommunications, pour l’établissement des installations, puis des réseaux de télécommunications était, en particulier, pénalement réprimée par les dispositions de l’article L. 39 de ce code, devenu depuis le 11 juillet 2004 code des postes et télécommunications électroniques, il ne résulte en revanche d’aucune règle de droit ni d’aucun principe que cette méconnaissance aurait en outre trouvé sa sanction dans l’appropriation, par l’Etat ou par l’exploitant public France Télécom, d’infrastructures de télécommunications qui auraient été établies par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, en méconnaissance de ce monopole. Il en est de même de la circonstance que de telles infrastructures auraient été créées par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales avant l’intervention de la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire, leur donnant compétence à cet effet, en l’absence de règle en ce sens. Il en résulte que l’existence d’un monopole légal à l’époque où ont été réalisés les équipements en cause et la circonstance que les collectivités territoriales concernées n’étaient pas compétentes pour créer ces équipements ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à fonder la propriété de la société Orange sur lesdits équipements.
12. L’article 17 de la loi n° 99-533 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire créé l’article L. 1511- 6 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de ces dispositions, dans leur rédaction initialement applicable : « Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d’un transfert de compétences à cet effet peuvent, dès lors que l’offre de services ou de réseaux de télécommunications à haut débit qu’ils demandent n’est pas fournie par les acteurs du marché à un prix abordable ou ne répond pas aux exigences techniques et de qualité qu’ils attendent, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications au sens de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications, pour les mettre à disposition d’exploitants de réseaux de télécommunications titulaires d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications qui en feraient la demande () ».
13. En l’espèce, la société Orange soutient qu’elle est propriétaire des infrastructures de génie d’accueil des réseaux de communications électroniques, tels que les chambres de tirage et fourreaux, créées avant le 1er janvier 1997 et situées dans les cinquante-quatre zones d’aménagement concertées de la région métropolitaine de Toulouse, hors Toulouse.
S’agissant des zones « Lacourtensourt », « Cepière », « Nord », « Parc aéronautique », « Euro-Nord », « Tavernier », « Vignalis », « Casseleves », « Champs-Pinsons », « Terlon », « Zone tertiaire », « La Viguerie », « La Caussade », « Virage », « La Mouyssaguesse », « Hexagone », « Villardenne », « Moulins », « Espace-entreprises », « Naucou », « Alberede » :
14. Il résulte de l’instruction, que s’agissant des zones « Lacourtensourt », « Cepière », « Nord », « Parc aéronautique », « Euro-Nord », « Tavernier », « Vignalis », « Casselevres », « Champs-Pinsons », « Terlon », « Zone tertiaire », « La Viguerie », « La Caussade », « Virage », « La Mouyssaguesse », « Hexagone », « Villardenne », « Moulins », « Espace-entreprises », « Naucou » et « Alberede », Toulouse métropole n’apporte aucune précision quant à la maîtrise d’ouvrage ou au financement des réseaux de télécommunication de ces zones, tels que des délibérations, contrats, ordres de services ou courriers relatifs aux travaux d’infrastructures qui auraient été conduits par les collectivités ou les concessionnaires de nature à établir, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, la société requérante est fondée à contester, au titre de l’année 2019, le bien-fondé des titres exécutoires, n° 78, 81, 82, 89, 90, 91, 96,104, 107, 108, 110, 111, 115, 116, 118, 122, 124, 127, 129, 130, 131, au titre des années 2014 à 2018, le bien-fondé des titres exécutoires n° 135, 140, 141, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 159, 160, 175, 176, 179, 182, 188, 191, 195, 196 et au titre des années 2020 et 2021, le bien-fondé des titres exécutoires n° 60 et n° 65 en tant qu’ils portent sur ces zones.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Mazurié – La plaine – Lacourtensourt » :
15. D’une part, il résulte de l’instruction que par une délibération du 2 juillet 1993 la commune d’Aucamville a créé la zone d’aménagement concertée « Mazurié », dont la réalisation a été concédée à la société d’économie mixte de Colomiers. Toulouse métropole apporte à l’appui de ses allégations, un extrait du dossier de création de cette zone d’aménagement concertée et une estimation des dépenses, laquelle mentionne explicitement la fourniture et la pose de chambres de tirage. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone « » Mazurié ", doit être écarté.
16. D’autre part, il résulte de l’instruction, que la délibération du 2 juillet 1993 ne porte que sur la zone d’aménagement concertée « Mazurié » et ne concerne pas les zones de « La plaine » et de « Lacourtensourt ». Toulouse métropole n’apporte aucune précision quant à la maîtrise d’ouvrage ou au financement des réseaux de télécommunication de ces zones. Par suite, la société requérante est fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires n° 80, 174 60 et 65 en tant qu’ils portent sur ces zones.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Garossos » :
17. Il résulte de l’instruction que par une convention du 24 juin 1988, la commune de Beauzelle a concédé à la société d’économie mixte de Colomiers l’aménagement de la zone d’aménagement concertée de « Garossos », laquelle mettait à la charge du concessionnaire la réalisation de l’ensemble des réseaux et prévoyait à l’article 2.1.13 que les ouvrages réalisés seraient remis aux collectivités. Les extraits des bilans annuels et les dossiers de plan de recollement des ouvrages exécutés montrent que les travaux de réalisation du réseau téléphonique ont été effectués par le concessionnaire. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Garossos » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Grand Noble » :
18. Il résulte de l’instruction que la commune de Blagnac a créé la zone d’aménagement concertée « Grand Noble » qui a été réalisée, sous sa maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de marchés publics, portant notamment sur des travaux de tranchées, le génie civil, le réseau de téléphone et le réseau de vidéocommunication. Les décomptes définitifs joints attestent de ce que les ouvrages accueillant le réseau téléphonique ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Grand Noble » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « En Jacca » :
19. Il résulte de l’instruction que la commune de Colomiers a créé en 1970 la zone Industrielle d'« En Jacca », avant de créer, en 1972, la zone d’aménagement concertée du même nom. La commune a géré dans un premier temps, la réalisation et le paiement des travaux de construction de chambres de tirage et de visite ainsi que l’installation de canalisation comme mentionné dans le détail estimatif des dépenses de télécommunications. La commune a, par la suite, concédé les extensions de cette zone à la société d’économie mixte de Colomiers, laquelle était chargée, notamment de la construction de chambres de tirage et de visite, comme en atteste le détail estimatif et quantitatif joint. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « » En Jacca " doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Marots » :
20. Il résulte de l’instruction, que la commune de Colomiers a créé la zone d’aménagement concertée des « Marots », qu’elle en a confié la réalisation à la société d’économie mixte de Colomiers et qu’un programme d’aménagement d’ensemble a été initié par la commune sur le même périmètre que la zone d’aménagement concertée des « Marots ». La société d’économie mixte de Colomiers en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux, a conclu des marchés en vue de la réalisation des canalisations téléphoniques, et les certificats de paiements joints démontrent la réalité des sommes exposées par la société d’économie mixte de Colomiers en vue de rémunérer les entreprises chargées de la réalisation des canalisations téléphoniques. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Marots » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Monturon » :
21. Il résulte de l’instruction que par une convention de concession conclue le 9 décembre 1991, la commune de Colomiers a confié la réalisation de la zone d’aménagement concertée « Monturon » à la société d’économie mixte de Colomiers. En application des articles 1.2 et 2.1.9 de la convention de concession, la société d’économie mixte était notamment chargée de la réalisation des travaux d’infrastructure et le détail estimatif des marchés passés prévoit la construction de chambres de visite et de tirage ainsi que la fourniture et la pose de tranchées et de canalisations. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices, suffisant sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Monturon » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Naspe » :
22. Il résulte de l’instruction que la zone d’aménagement concertée de la « Naspe » a été créée à l’initiative de la commune de Colomiers le 30 avril 1974 et la réalisation de cette zone a été concédée à la société d’économie mixte de Colomiers par contrat du 14 mai 1974, renouvelé le 12 novembre 1984. Le rapport établi à l’occasion de la création de cette zone prévoit que l’estimation des dépenses téléphoniques comprend les canalisations souterraines et les travaux de génie civil annexes nécessaires. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Naspe » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Perget » :
23. Il résulte de l’instruction que la commune de Colomiers a créé la zone d’aménagement concertée et en a confié la réalisation à la société d’économie mixte de Colomiers par convention du 6 juin 1984. En application des articles 1.2 de la convention de concession, la société d’économie mixte était notamment chargée de la réalisation des travaux d’infrastructure situés à l’intérieur de la zone ou nécessaires à son raccordement avec les réseaux extérieurs et le détail estimatif des dépenses prévoit la construction de chambres de visite et de tirage ainsi que la fourniture et la pose de tranchées et de canalisations. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Perget » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Agora » :
24. Il résulte de l’instruction que la commune de Cugnaux a créé par délibération du 6 avril 1992 la zone d’aménagement concertée de l’Agora. Dans le cadre de la réalisation de cette zone, la commune a conclu un marché de travaux en vue de réaliser, sous sa maîtrise d’ouvrage, la construction de chambres de tirage et de visite, lesquels travaux ont été financés par la commune, comme en atteste les certificats de paiement joints. Un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu en 2002 sous maitrise d’ouvrage de la commune pour la réalisation de travaux d'« infrastructures VRD tertiaires », notamment par la mise en place des réseaux de téléphone sur certains secteurs de la zone de « Agora ». Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Agora » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « La Francoy » :
25. Il résulte de l’instruction que la commune de Cugnaux a créé la zone d’aménagement concertée « La Francoy » et a conclu, en sa qualité de maître d’ouvrage, un marché de travaux pour la réalisation des infrastructures téléphoniques, notamment pour la construction d’ouvrages des chambres de visite et de tirage, dont le cahier des clauses techniques particulières prévoit les spécifications. Par ailleurs, le budget annexe du compte administratif de 1988, démontre que la commune s’est bien acquittée du prix des marchés portant sur la réalisation des canalisations téléphoniques. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « La Francoy » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Les Landes » :
26. Il résulte de l’instruction que la zone d’aménagement concertée « Les Landes » a été créée par la commune de Mondouzil et a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la commune dans le cadre de marchés publics. La commune de Mondouzil a par une délibération du 10 septembre 1991 autorisé la souscription d’un emprunt destiné à financer, notamment, la création de « 3.300 mètres de fourreaux postes et télécommunications avec chambres de tirage ». De plus, un marché de travaux a été conclu par la commune pour la réalisation de ces travaux, des ordres de services ont été émis et des factures confirment le paiement par la commune de sommes correspondantes. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Les landes » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Terroir » :
27. Il résulte de l’instruction que la zone d’aménagement concertée « Terroir » a été créée en 1974 et a été concédée par la commune de Saint-Alban à la société d’équipement de Toulouse Midi-Pyrénées en 1975, pour une durée de dix ans. L’article 1.02.3 du cahier des charges de concession mettait à la charge de la société d’équipements de Toulouse Midi-Pyrénées la réalisation du réseau de télécommunications et notamment, la fourniture ou la construction et la pose des chambres de tirage et le bilan de clôture atteste que la société à procéder au règlement de ces prestations. La commune de Saint Alban a, par ailleurs, géré en qualité de maitre d’ouvrage une partie de cette zone dans le cadre de marchés publics et a notamment conclu en 1986 un marché relatif à la distribution d’énergie électrique, éclairage public et téléphone, qui prévoit notamment la confection de chambres de tirage. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Terroir » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Pahin-Concerto » :
28. Il résulte de l’instruction que la zone d’aménagement concertée « Pahin » a été créée par la commune de Tournefeuille dont la réalisation a été concédée en 1982 à la société d’économie mixte pour l’aménagement de Colomiers. Le 28 mai 1990, la commune a concédé à cette même société d’économie mixte la réalisation de la zone d’aménagement concertée de « Pahin-Concerto ». Le décompte définitif des marchés du 30 avril 1991 démontre que la construction de chambres de visite et de tirage a été réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la société d’économie mixte. Par ailleurs, certains travaux de réalisation d’infrastructures accueillant le réseau téléphonique ont été financés directement par la commune ainsi qu’en attestent les devis signés par le maire. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Pahin-Concerto » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « La Palanque » :
29. Il résulte de l’instruction que la zone d’aménagement concertée « la Palanque » a été créée par une délibération de la commune de Launaguet le 2 avril 1993, dont la réalisation a été concédée à la société Foncier Conseil. Le programme des travaux figurant dans le dossier de réalisation de la zone prévoit la construction des réseaux de téléphone et de télédistribution et notamment spécifie les prescriptions à respecter pour la construction des chambres de tirage et de raccordement. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « La Palanque » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Pesquiès » :
30. Il résulte de l’instruction que la zone d’aménagement concertée « Pesquiès » a été créée par délibération de la commune de Launaguet le 19 décembre 1987, dont la réalisation a été concédée à la société Foncier Conseil. Le programme des travaux figurant dans le dossier de création de cette zone prévoit la construction des réseaux de téléphone et de télédistribution et notamment la construction des ouvrages de génie civil et des chambres de tirage. Par ailleurs, les certificats de conformité des ouvrages de télécommunication délivrés par France Télécom attestent que les infrastructures ont été construites sous la maîtrise d’ouvrage du concessionnaire. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Pesquiès » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Gratian » :
31. Il résulte de l’instruction que les documents fournis par Toulouse métropole, dont certains concernent la zone d’aménagement concertée « Mazurie », ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de certitude la maitrise d’ouvrage de la commune. Par suite, la société requérante est fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires n° 79, 134 et des titres exécutoires n° 60 et n° 65 en tant qu’ils portent sur cette zone.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « La Marqueille » :
32. Il résulte de l’instruction que l’aménagement de la zone d’aménagement concertée « La Marqueille » a été concédée par la commune de Balma à la société en nom collectif Progemo Balma et à la société en nom collectif Malardeau Porte de Balma par convention de concession conclue le 18 décembre 1990. L’article 6 de cette convention mettait à la charge des aménageurs la réalisation et le financement des équipements publics d’infrastructure et de superstructure ainsi que leur remise à la commune de Balma au fur et à mesure de leur achèvement. L’article 1.7 du règlement de réalisation de la zone prévoit notamment des travaux de génie civil et des chambres de tirage à partir de la chambre PTT existante sur le CD50. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « La Marqueille » doit être écarté.
S’agissant de la zone « Vidailhan Prat-Gimont » :
33. D’une part, il résulte de l’instruction que l’aménagement de la zone industrielle de « Vidailhan » a été confiée par la commune de Balma à une société privée et le programme des travaux de la zone prévoyait la réalisation des infrastructures d’accueil du réseau téléphonique par la société concessionnaire et notamment la réalisation, conformément au schéma fourni par les postes et télécommunications des travaux de construction de chambres de tirage, lesquels travaux ont fait l’objet d’un certificat de conformité émis par le service des postes et télécommunications. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices, suffisant sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Vidailhan » doit être écarté.
34. D’autre part, il résulte de l’instruction que s’agissant de la zone industrielle « Prat Gimont » les documents fournis par Toulouse métropole, ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de certitude la maitrise d’ouvrage de la commune. Par suite, la société requérante est fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires n° 84, 177, 60 et 65 en tant qu’ils portent sur cette zone.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Aéroportuaire » :
35. Il résulte de l’instruction que la zone « Aéroportuaire », comprend la zone « Aéroportuaire sud » et la zone « Aéroportuaire nord », dont la création a été décidée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 février 1974, à la demande de la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse et avec l’avis favorable de la commune de Blagnac. L’article 3 de l’arrêté prévoit que l’aménagement et l’équipement de la zone seront conduits directement par la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. Si Toulouse métropole produit une note de présentation chiffrée, notamment pour le poste télécommunication, ce seul document à supposer qu’il concerne le même périmètre que la zone dénommée « Aéroportuaire », n’apporte aucune précision quant à la maîtrise d’ouvrage ou au financement des réseaux de télécommunication de cette zone. Par suite, la société requérante est fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires n° 86, 87, 138, 178 et des titres exécutoires n° 60 et 65 en tant qu’ils portent sur ces zones.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Bréguet » :
36. Il résulte de l’instruction que par une convention du 11 septembre 1989, la commune de Cornebarrieu a confié l’aménagement du lotissement communal à la société d’économie mixte de Colomiers et l’article 4.5 de l’arrêté municipal du 16 septembre 1989 prévoit que le « Le lotisseur devra aménager, pour l’ensemble du lotissement, des gaines ou des lignes de desserte de l’opération en accord avec le service des Télécommunications ». L’article 2.1.13 de la convention de concession prévoit une remise des ouvrages à la collectivité publique et le certificat de bonne exécution des ouvrages du réseau de télécommunications délivré par France télécom du 22 novembre 1989 atteste que les travaux ont été réalisés par le lotisseur. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Bréguet » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Francazal Sud » :
37. Il résulte de l’instruction que par un traité de concession en date du 24 décembre 1991, la réalisation de la zone d’aménagement concertée « Francazal Sud » a été confiée par la commune de Cugnaux à la société d’équipements de Toulouse Midi-Pyrénées et par un procès-verbal du 27 février 2001, les ouvrages de la zone d’aménagement concertée de « Francazal-Sud » ont été remis à la commune de Cugnaux. Le cahier des charges des prescriptions techniques prévoit que les travaux de génie civil, dont la pose de conduite de distribution et de chambres de tirage, sont à la charge de cette société. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Francazal Sud » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Le Casque » :
38. Il résulte de l’instruction que la réalisation de la zone d’aménagement concertée « Le Casque » a été concédée par la commune de Cugnaux à la société d’équipements de Toulouse Midi-Pyrénées. La notice descriptive des travaux établie par la commune en vue de la déclaration d’utilité publique prévoit que : « () l’installation téléphonique est prévue en souterrain, elle comporte les conduites PVC enrobées de béton, les chambres de tirage et de raccordement () », et le bilan de clôture des travaux attestent du paiement de ces prestations. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Le Casque » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Claire Fontaine » :
39. Il résulte de l’instruction que la zone d’aménagement concertée « Claire Fontaine » a été créée en 1981, qu’une première convention de concession a été conclue entre la commune de Fonbeauzard et la société Promobatir et que par un acte notarié du 2 novembre 1990 les voiries et réseaux divers réalisés ont été cédés à la commune de Fonbeauzard. Par une seconde convention conclue le 29 novembre 1990 avec la même société, le concessionnaire était chargé de la réalisation des structures et superstructures de la zone. Le règlement du plan d’aménagement de la zone prévoyait que « Les constructions et équipements publics seront desservis par le réseau local des Télécommunications en souterrain. » et le programme des équipements publics annexé à la convention de concession du 29 novembre 1990 prévoyait en outre que « Chaque construction sera équipée conformément aux obligations actuellement en vigueur pour recevoir les câbles d’alimentation des télécommunications en provenant du tronçon principal ». Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Claire Fontaine » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Les Bastides » :
40. Il résulte de l’instruction que la zone d’aménagement concertée « Les Bastides » a été créée par une délibération de la commune de l’Union du 19 mars 1991, et l’aménagement de cette zone a été concédé à une société privée. Le dossier de réalisation de cette zone prévoit que les réseaux seront installés à partir de la chambre existante et que des chambres de tirage L2T sont prévues tous les 50 à 60 mètres. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Les bastides » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée de « Montredon » :
41. Il résulte de l’instruction que l’aménagement du « parc industriel Montredon » avait été confié par la commune de l’Union à un lotisseur et l’article 5 du programme des travaux de lotissement prévoyait la confection des infrastructures de génie civil de réseaux dans toutes les voies du parc industriel, charge pour le lotisseur de présenter le réseau définitif pour validation au service des postes et télécommunications. Les certificats de conformité des ouvrages des télécommunications délivré par le service des postes et télécommunications attestent que ces infrastructures ont été réalisées sous maitrise d’ouvrage de la commune. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone de « Montredon » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Violette Nord » :
42. Il résulte de l’instruction que le dossier d’enquête publique menée préalablement au classement des voies et réseaux divers du lotissement artisanal « La Violette Nord » dans le domaine public communal de la commune de l’Union incluait, notamment le réseau « PTT » constitué des chambres « type L2T ». Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices, suffisant sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « La Violette Nord » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Centre » :
43. Il résulte de l’instruction que la commune de Quint-Fonsegrives a concédé le 14 décembre 1991, l’aménagement de la zone d’aménagement concertée « Centre » à la société des Constructions MG Bâtiment, et notamment la réalisation des équipements publics d’infrastructure et de superstructure. La note technique d’accompagnement précise que la « desserte télécom » est assurée à partir de la chambre PTT existante et l’estimation sommaire des dépenses effectuée en 1991 identifiait clairement les coûts afférents au « génie civil télécom ». Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Centre » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Ribaute » :
44. Il résulte de l’instruction que les arrêtés préfectoraux du 10 juillet 1985, autorisant la commune de Quint-Fonsegrives à créer un lotissement artisanal communal et un lotissement d’habitation communal, prévoient que « Le lotisseur devra aménager, pour l’ensemble du lotissement, des gaines téléphoniques enterrées. Les normes fixées par les télécommunications devront être strictement respectées, notamment en ce qui concerne les distances entre les conduites des télécommunications et les réseaux des divers services. ». Par ailleurs, par acte notarié du 7 octobre 1991, diverses parcelles formant l’emprise et la voierie du lotissement « Parc de Ribaute » ont été cédées à la commune. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Ribaute » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Les Vitarelles » :
45. Il résulte de l’instruction que l’aménagement de la zone d’aménagement concertée « Les Vitarelles », également dénommée « Terroir II », a été concédée par la commune de Saint Alban, à la société d’équipement de Toulouse Midi-Pyrénées. L’article 3.2 du cahier des charges de la convention de concession du 20 février 1991 prévoyait notamment que le concessionnaire était chargé de « réaliser les équipements tertiaires destinés à être remis au concédant, aux collectivités publiques, aux établissements publics () ainsi qu’aux concessionnaires de service public. » et l’article 15 précisait que « Les ouvrages réalisés en application du présent cahier des charges et notamment les voiries et réseaux constituent des biens de retour qui appartiennent au concédant dès leur réalisation et qui lui reviennent gratuitement et automatiquement dès leur achèvement () ». Si la société Orange soutient que le faible montant du poste télécommunication figurant sur l’estimation sommaire des coûts d’aménagements démontrerait que les infrastructures de télécommunications n’ont pas été réalisées par le concessionnaire, il résulte cependant de l’instruction que l’estimation au titre du poste « téléphone » n’est pas de 463 francs TTC mais bien 463 000 francs TTC. Il en résulte que, par les éléments qu’elle produit, et en l’absence de tout élément produit par la société Orange de nature à justifier d’une intervention des services de l’Etat lors de la réalisation des ouvrages en cause, Toulouse métropole doit être regardée comme établissant, par un faisceau d’indices suffisant, sa propriété sur lesdits ouvrages. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance, pour ce qui concerne la zone d’aménagement concertée « Les Vitarelles » doit être écarté.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Dewoitine » :
46. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 3 février 1999, la commune de Cornebarrieu a décidé le classement des voieries et espaces verts du lotissement « Dewoitine ». Cependant, ce seul élément ne suffit pas à démontrer que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune ou du concessionnaire ou sous financement public. Par suite, la société requérante est fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires n° 99, 184 et des titres exécutoires n° 60 et 65 en tant qu’ils portent sur cette zone.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Fenouillet-Logistique » :
47. Il résulte de l’instruction que les plans fournis par Toulouse métropole ne suffisent pas à démontrer que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune ou du concessionnaire ou sous financement public. Par suite, la société requérante est fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires n° 105, 190 et des titres exécutoires n° 60 et 65 en tant qu’ils portent sur cette zone.
S’agissant de la zone d’aménagement concertée « Ratalens » :
48. Il résulte de l’instruction que les documents fournis par Toulouse métropole, concernent seulement le lotissement « Ratalens 2 », et ne permettent pas de démontrer que les travaux effectués dans la zone d’aménagement concertée « Ratalens » ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune ou du concessionnaire ou sous financement public. Par suite, la société requérante est fondée à contester le bien-fondé des titres exécutoires n° 128, 189 et des titres exécutoires n° 60 et 65 en tant qu’ils portent sur cette zone.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres dans les requêtes n° 2000527 et n° 2005212, fondé sur le montant des redevances :
49. Aux termes de l’article L. 46 du code des postes et des télécommunications : « Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu’elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d’égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine. / Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier se prononcent dans un délai de deux mois suivant la demande faite par l’exploitant. / Un décret en Conseil d’Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l’occupation du domaine public non routier. ».
50. Une commune est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature, procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.
51. La société requérante soutient que le montant des redevances réclamées est manifestement disproportionné par rapport à celui des investissements revendiqués et que l’estimation des linéaires par Toulouse métropole est elle-même disproportionnée par rapport au linéaire réellement occupé. D’une part, il résulte de l’instruction que si les métrés retenus par Toulouse métropole ont été calculés sur la base des informations dont cette dernière disposait, recensées notamment dans un procès-verbal de constatation du linéaire occupé, c’est justement en raison de l’absence de réponse de la société Orange aux demandes de Toulouse métropole tendant à ce que la société lui indique précisément le métré effectivement utilisé. Dès lors, en l’absence de production par la société Orange d’un inventaire exhaustif, pour les cinquante-quatre zones revendiquées, des fourreaux effectivement utilisés, susceptible d’être discuté par Toulouse métropole, le métré doit être regardé comme justifié. D’autre part, il appartenait à Toulouse métropole d’établir les redevances en tenant compte des avantages procurés à l’occupant des infrastructures de télécommunications. A cet égard, la société Orange n’établit pas que le tarif fixé par Toulouse métropole, qui entend valoriser son patrimoine, serait excessif au regard des avantages de toute nature que cette société est susceptible de tirer de l’occupation du domaine public. Ainsi, bien que le tarif appliqué fasse l’objet d’une révision annuelle sur la base d’un indice de travaux publics et quand bien même il ne tiendrait pas compte des infrastructures effectivement utilisées mais seulement de celles mises à disposition, le montant des redevances dont la société Orange a été constituée débitrice ne peut être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la société Orange n’est pas fondée à soutenir que le montant des redevances fixées par Toulouse métropole est disproportionné.
52. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange est seulement fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes visées dans les titres de recette n° 78, 79, 81, 82, 86, 87, 89, 90, 91, 96, 99, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 115, 116, 118, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 138, 140, 141, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 159, 160, 175, 176, 178, 179, 182, 184, 188, 189, 190, 191, 195, 196, 84 et 177 en tant qu’ils portent sur la zone « Prat-Gimont », 80 et 174 en tant qu’ils portent sur les zones « La plaine » et « Lacourtensourt », doivent être accueillies.
Sur la régularité en la forme des titres exécutoires n° 60 et 65 :
En ce qui concerne le défaut de signature de titre de recette n° 65 :
53. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. / () / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
54. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même, mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
55. Il résulte de l’instruction que l’ampliation du titre de recette n° 65 attaqué comporte, le nom, le prénom et la fonction de l’ordonnateur, à savoir M. B A, qui a reçu par un arrêté du 10 septembre 2020, une délégation de signature du président de Toulouse métropole à l’effet de signer, notamment l’ordonnancement des titres et des mandats et a été signé électroniquement. Le bordereau de recettes portant notamment sur ce titre porte également la signature de M. B A. Par suite, Toulouse métropole a respecté les prescriptions prévues par les dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et le moyen tiré du défaut de signature du titre exécutoire doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation des titres exécutoires n° 60 et n° 65 :
56. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, visé ci-dessus, applicable aussi bien aux créances de l’Etat qu’à celles des autres personnes publiques : « () les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
57. Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
58. D’une part, il résulte de l’instruction que l’ampliation du titre de recette n° 60 mentionne l’objet « 2020- location-ZAC-revendiquées Orange » et le bordereau détaillé des recettes, le montant total des sommes réclamées, ainsi que le montant de la redevance au mètre linéaire et la longueur totale des linéaires en cause pour l’ensemble des zones concernées. Si les documents produits ne mentionnent pas le détail des zones concernées, les références à la convention générale établie entre la communauté urbaine du grand Toulouse et France Télécom en date 18 juin 2012 et la délibération du conseil des communautés du 5 octobre 2009, produites par la société requérante, suffisent à permettre à la société requérante de déterminer le fondement juridique du montant de la redevance appliqué par mètre linéaire. Dans ces conditions, la société Orange n’est pas fondée à soutenir que l’ampliation dont elle a été rendue destinataire pour le titre de recette en litige ne lui permettait pas de connaître, de manière suffisamment précise, l’objet de la créance revendiquée par Toulouse métropole et les bases sur lesquelles celle-ci s’est fondée pour déterminer le montant des redevances. Par suite, la société Orange n’est pas fondée, pour ce motif à demander l’annulation du titre de recette n° 60.
59. D’autre part, il résulte de l’instruction que si le titre de perception n° 65 attaqué, émis le 18 octobre 2021, indique que la créance a pour objet « 2021-LOCATION-ZAMREV-ORANGE », cette mention, au demeurant peu explicite, n’est accompagnée d’aucune précision concernant les modalités de calcul du montant total de 822 026, 02 euros hors-taxe, notamment le prix du mètre linéaire et la consistance du nombre de mètres linéaires concernés. Dans ces conditions, le titre exécutoire n° 65, qui ne comporte pas l’indication des bases de liquidation est entaché d’illégalité. Par suite, la société Orange est fondée, pour ce motif à demander l’annulation du titre de recette n° 65.
60. Il résulte de tout ce qui précède que les titres de perception n° 78, 79, 81, 82, 86, 87, 89, 90, 91, 96, 99, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 115, 116, 118, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 138, 140, 141, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 159, 160, 175, 176, 178, 179, 182, 184, 188, 189, 190, 191, 195, 196, 84 et 177 en tant qu’ils portent sur la zone « Prat-Gimont », 80 et 174 en tant qu’ils portent sur les zones « La plaine » et « Lacourtensourt », et n° 60 en tant qu’il porte sur les zones de « Lacourtensourt », « Cepière », « Nord », « Parc aéronautique », « Euro-Nord », « Tavernier », « Vignalis », « Casselevres », « Champs-Pinsons », « Terlon », « Zone tertiaire », « La Viguerie », « La Caussade », « Virage », « La Mouyssaguesse », « Hexagone », « Villardenne », « Moulins », « Espace-entreprises », « Naucou » et « Alberede », « Ratalens », « fenouillet-Logistique », « Dewoitine », « Aeroportuaire », « Gratian », « Prat-Gimont » et « La plaine », et n° 65 doivent être annulés.
Sur les frais des litiges :
61. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
62. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Toulouse Métropole, le versement à la société Orange la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Toulouse Métropole sur le même fondement.
D E C I D E:
Article 1er : Les titres exécutoires n° 78, 79, 81, 82, 86, 87, 89, 90, 91, 96, 99, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 115, 116, 118, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 138, 140, 141, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 159, 160, 175, 176, 178, 179, 182, 184, 188, 189, 190, 191, 195, 196, 84 et 177 en tant qu’ils portent sur la zone « Prat-Gimont », 80 et 174 en tant qu’ils portent sur les zones « La plaine » et « Lacourtensourt » et n° 60 en tant qu’il porte sur les zones de « Lacourtensourt », « Cepière », « Nord », « Parc aéronautique », « Euro-Nord », « Tavernier », « Vignalis », « Casselevres », « Champs-Pinsons », « Terlon », « Zone tertiaire », « La Viguerie », « La Caussade », « Virage », « La Mouyssaguesse », « Hexagone », « Villardenne », « Moulins », « Espace-entreprises », « Naucou » et « Alberede », « Ratalens », « fenouillet-Logistique », « Dewoitine », « Aeroportuaire », « Gratian », « Prat-Gimont » et « La plaine » sont annulés et la société Orange est déchargée de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Article 2 : Le titre exécutoire n° 65 est annulé mais les conclusions à fin de décharge de la société Orange sont rejetées.
Article 3 : Toulouse métropole versera la somme de 2 000 euros à la société Orange, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Toulouse métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange, à Toulouse métropole et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne et à la direction départementale des finances publiques de Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. Molina-Andréo La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2005212, 2107468
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Loi n° 95-115 du 4 février 1995
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code des relations entre le public et l'administration
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