Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2603474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 3 mars 2026, Mme E… D… épouse B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, C… F… A…, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 29 octobre 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial à son fils mineur, C… F… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, à l’autorité consulaire de délivrer le visa long séjour sollicité à C… F… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa de l’intéressé dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des conditions de vie très dégradées de C… au Cameroun depuis le décès de son père, conditions de vie qui ne garantissent pas sa sécurité, sa santé, et qui ne sont absolument pas conformes à son intérêt supérieur et qui ont des conséquences sur son état de santé physique et psychique et alors qu’elle-même souffre d’une sclérose en plaque diagnostiquée en 2019 l’empêchant de se rendre au Cameroun ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2603480 enregistrée le 19 février 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… D… épouse B…, ressortissante camerounaise née le 20 juillet 1979, est entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa au titre du regroupement familial pour rejoindre son mari. Le 13 février 2025, la préfète des Vosges a accueilli favorablement sa demande de regroupement familial au profit de son fils allégué, C… F… A…. Elle demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 octobre 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial au jeune C… F… A….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la requérante fait valoir les conditions de vie du jeune C… F… A… au Cameroun et les conséquences physiques de cette situation pour l’enfant ainsi que les conséquences psychologiques liées au décès de son père. Toutefois, la requérante ne justifie pas par les seules photographies produites, au demeurant non datées, et par une attestation de son cousin, des conditions de vie du jeune C… F… A… au Cameroun. En outre, ce dernier bénéficie d’une prise en charge psychologique au Cameroun à la suite du décès de son père. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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