Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2311580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2311580 le 29 décembre 2023 M. B… A…, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays où il est légalement admissible ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision d’expulsion :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistré le 10 mars 2025 et le 3 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400047 le 1er janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été informé des modalités d’exercice de ses droits, des obligations qui lui incombent et, le cas échéant, de la possibilité de bénéficier d’une aide au retour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que le préfet a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance du principe général des droits de la défense et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées le 9 janvier 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant irakien, né le 1er janvier 1984 et entré en France le 15 septembre 2008, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 15 janvier 2009 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et a été mis en possession d’une carte de résident valable du 5 août 2009 au 4 août 2019. Il a été mis fin à son statut de réfugié, en application des dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une décision du 28 décembre 2020 du directeur général de l’OFPRA, devenue définitive. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français en application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 décembre 2023, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 :
En ce qui concerne la légalité de la décision d’expulsion :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la décision du 28 décembre 2020 du directeur général de l’OFPRA mettant fin au statut de réfugié de M. A…, les faits commis par l’intéressé ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il précise qu’en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la présence de M. A… sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public. L’arrête en litige fait état, par ailleurs, de l’avis favorable du 7 avril 2023 de la commission d’expulsion, des principaux éléments propres à sa situation personnelle et familiale, notamment son mariage religieux et l’état de grossesse de sa conjointe, et de la circonstance que l’intéressé ne démontre pas être exposé actuellement et personnellement à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté contesté, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui fondent la décision d’expulsion, et est suffisamment motivé, alors même qu’il ne fait pas une référence expresse aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A… avant de prononcer son expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté, par l’intermédiaire de son conseil, des observations écrites à la commission d’expulsion. Il a également été entendu, le 22 mars 2023, par cette commission, devant laquelle, en présence d’un représentant du préfet du Nord, il a pu faire valoir, avec l’assistance d’un avocat, ses observations sur l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre, et dont l’avis a été transmis au préfet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier M. A… ait été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » / (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En l’espèce, il est constant que M. A… a commis des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un État partie à la convention de Schengen en bande organisée et des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement entre le mois de janvier 2015 et le 11 octobre 2016, pour lesquels il a été condamné par un jugement du 6 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Rennes à une peine de six ans d’emprisonnement. Il ressort des mentions de ce jugement que l’intéressé était responsable d’un réseau de passeurs implanté principalement dans le département de la Sarthe, prenant en charge, contre rémunération, des migrants en situation irrégulière pour les héberger sommairement et les déposer sur des aires d’autoroutes afin de les faire embarquer clandestinement dans des camions frigorifiques à destination du Royaume-Uni. La gravité de ces faits a justifié qu’il soit mis fin, en application des dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à son statut de réfugié, par une décision du 28 décembre 2020 du directeur général de l’OFPRA. Il ressort, en outre des pièces du dossier que le requérant a été condamné à deux reprises, pour des faits de conduite sans permis commis le 29 mai 2013 et le 9 août 2016, par une ordonnance du tribunal correctionnel de Lille du 4 octobre 2013 à une amende de 500 euros et par un jugement du tribunal correctionnel de Dieppe du 1er septembre 2017 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés à M. A…, et notamment de son degré d’implication et de responsabilité dans le réseau de passeurs dont il appartenait, et de l’insuffisance de ses gages de réinsertion, alors qu’il a fait l’objet de deux décisions de retrait de crédits de réduction de peine pendant son incarcération, et, nonobstant la circonstance qu’il s’est marié religieusement à une compatriote en situation régulière et que le couple a donné naissance à un enfant le 18 octobre 2023, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public et en prononçant son expulsion.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 15 septembre 2008, de sa relation avec une compatriote en situation régulière et de la naissance de leur fille le 18 octobre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 28 décembre 2020, le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié dont il bénéficiait et que sa carte de résident expirant le 4 août 2019 n’a pas été renouvelée. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il s’est marié religieusement le 1er janvier 2023, à Hambourg (Allemagne), avec une ressortissante irakienne, titulaire d’une carte de résident de dix ans, il n’apporte aucun élément circonstancié sur l’ancienneté et la stabilité de cette relation, alors que leur communauté de vie, depuis le mois de janvier 2023, présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant qui ne livre aucune précision sur son insertion sociale et professionnelle sur le territoire, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger, ni à ce que sa conjointe l’accompagne ou le rejoigne avec leur jeune enfant. Enfin, sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 9. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision d’expulsion attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts, notamment de préservation de l’ordre public, en vue desquels cette mesure a été prise, ni comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision d’expulsion doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’expulsion en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée fixant le pays de destination qui vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. A… « ne démontre nullement être exposé actuellement et personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 » en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A… avant de déterminer le pays de destination de la mesure d’expulsion. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
M. A… fait valoir qu’il encoure des risques en cas de retour en Irak en raison du contexte politique et sécuritaire et des mauvaises conditions d’accueil des personnes souhaitant retourner dans ce pays. Toutefois, si l’intéressé s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, le 15 janvier 2009, du fait de son opposition politique envers le régime de l’Union patriotique du Kurdistan, il ne se prévaut pas de cette circonstance et n’apporte aucune précision, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait, à la date de la décision contestée, dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile, saisie par M. A… sur le fondement de l’article L. 532-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a émis un avis favorable au maintien de la décision préfectorale prononçant l’expulsion du requérant à destination de tout pays où il serait légalement admissible, dont l’Irak, après avoir relevé que les craintes alléguées par le requérant ne sauraient être considérées comme fondées en raison des termes confus et peu circonstanciées dans lesquels il les a exposées et après avoir souligné les déclarations contradictoires qu’il a formulées quant à un risque de « vendetta » dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2023 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 731-3 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que l’intéressé ne détient pas de document de voyage en cours de validité et qu’ainsi, une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires de son pays est nécessaire en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet. Il précise également les modalités d’exécution de l’assignation à résidence. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions concernent la procédure applicable aux assignations à résidence prononcées sur le fondement de l’article L. 731-1 du même code et non sur celui de l’article L. 731-3 de ce code. En tout état de cause, ces dispositions se bornent à prévoir que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions d’expulsion constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une assignation à résidence d’un étranger, décidée sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui doit être motivée en application de l’article L. 732-1 de ce code.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A… avant de prononcer son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’assignation à résidence sur la situation personnelle et familiale de M. A… en l’obligeant à se présenter tous les jours, à 10 heures, au commissariat de la police aux frontières de Lille. Il en va ainsi compte tenu du comportement de l’intéressé qui présente une menace grave à l’ordre public et qui ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune circonstance légitime susceptible de l’empêcher de se conformer aux obligations prescrites par l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par le préfet du Nord au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes n° 2311580 et n° 2400047 de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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