Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 13 mars 2026, n° 2506332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, sous le n° 2506748, Mme B… représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de défendre le 27 mai 2025 et n’a pas produit d’écritures.
II- Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, sous le n° 2506332, Mme A… B…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 11 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer aux dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles a été prise la décision portant retrait du titre de séjour, les dispositions de l’article L. 432-7 du même code.
Par courrier enregistré le 12 février 2026, Mme B… a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code du travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
et les observations de Me Cabral de Brito, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne, née le 14 décembre 2000, est entrée en France le 4 septembre 2017. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 septembre 2024 au 26 septembre 2026. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour. Par un arrêté du même jour, il l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme B… conteste ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les arrêtés contestés, qui concernent la situation d’un même ressortissant étranger, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à annuler la décision de retrait de son titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. En outre, le préfet a rappelé les éléments de sa situation administrative, et a indiqué que la décision de retrait de son titre de séjour était fondée sur le fait d’emploi d’un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 432-7 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d’une telle carte, en infraction avec l’article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation ». L’article L. 8251-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ».
Pour prendre la décision attaquée fondée sur l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a retenu la circonstance que l’intéressée a assuré la gérance de la société « CLEANER CARS », laquelle avait employé des personnes démunies de titres de séjour les autorisant à travailler, en violation des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme B… était titulaire non pas d’une carte de résident mais d’une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, la décision du préfet du Val-d’Oise ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est applicable qu’aux étrangers détenteurs d’une carte de résident.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, ce qui en l’espèce a été fait, par courrier du 11 février 2026.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 432-11 du même code, dès lors que la requérante était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie. Enfin, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de droit en fondant sa décision sur l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors d’un contrôle effectué le 8 octobre 2024 par les services de la police du Val-d’Oise auprès de la société « CLEANER CARS » dont Mme B… est gérante de droit, il a été constaté qu’étaient présents en position de travail des ressortissants étrangers démunis d’une autorisation de travail ou d’un titre de séjour leur permettant de travailler. Si la requérante fait valoir qu’elle ne s’est jamais rendue dans cette société, créée à l’initiative de son père, qui en assurerait la gérance de fait, elle admet toutefois avoir fourni à celui-ci sa carte d’identité et avoir signé des documents administratifs au nom de la société. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, en considérant que Mme B… avait embauché des ressortissants étrangers démunis d’autorisation leur permettant de travailler au sein de la société « CLEANER CARS », en infraction avec les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
Lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée.
Mme B… fait valoir que, à la date de la sanction litigieuse, elle réside en France depuis plus de sept ans, qu’elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 septembre 2024 au 26 septembre 2026 et qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide-soignante conclu le 1er février 2025 auprès du groupe hospitalier privé Ambroise Paré – Hartmann, après avoir été titulaire de plusieurs contrats à durée déterminée à temps complet conclus entre le 3 août 2024 et le 29 novembre 2024 avec la société CLINEA également en qualité d’aide-soignante. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu’elle aurait établi en France le centre de ses attaches privés et familiales, et alors en outre que l’intéressée est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale en France au regard du but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a retenu que l’intéressée s’est vu retirer son titre de séjour valable du 27 septembre 2024 au 26 septembre 2026. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 13, la requérante ne peut exciper de l’illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses article 3 et 8, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. En outre, le préfet a rappelé les éléments de sa situation administrative et personnelle de l’intéressée, et a indiqué que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 13, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède, que les requête n°2506332 et n°2506748 de Mme B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2506332 2506748 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller.
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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