Rejet 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, prés. besle, 10 nov. 2022, n° 2103037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. A C, représenté par Me Coupard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif du 20 décembre 2020 relatif à son droit à l’allocation de revenu de solidarité active au titre des mois d’août à octobre 2020 ;
2°) de constater qu’il remplissait l’ensemble des critères ouvrant droit au revenu de solidarité active le 23 août 2020, à la date de sa demande ;
3°) de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 23 août 2020 ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Hérault une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles R. 262-7 et R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ;
— sa situation ne revêt pas un caractère exceptionnel justifiant qu’il ne soit pas fait application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Berry, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui a démissionné le 8 août 2020 de ses fonctions, a fait une demande de revenu de solidarité active en date du 23 août 2020, qui a fait l’objet d’un refus, notifié par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 12 novembre 2020. En date du 19 novembre 2020, M. C s’est finalement vu notifier une décision lui accordant le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2020. M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 4 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif formé le 20 décembre 2020 contestant l’absence de versement de l’allocation de revenu de solidarité active pour les mois d’août à octobre 2020.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le moyen présenté par la requête tiré d’un défaut de motivation de la décision litigieuse, en tant qu’il tend à établir l’existence d’un vice propre de cette dernière, est inopérant et doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-7 du même code dispose que : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. () ». Aux termes de l’article R. 262-13 de ce code : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / () /. Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la perception de ressources résulte d’une démission. ». Il résulte de ces dispositions que la neutralisation des ressources prévue au premier alinéa de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas lorsque l’interruption de la perception des ressources résulte d’une démission sauf décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle.
5. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté la demande d’ouverture du droit à l’allocation de revenu de solidarité active de M. C, à partir d’août 2020, au motif que la moyenne de ses ressources des trois mois précédant sa demande était supérieure au montant forfaitaire ouvrant droit à cette allocation. Si M. C fait valoir qu’il devait bénéficier de la neutralisation de ces ressources, il est constant que l’interruption de leur perception résulte d’une démission. M. C ne faisant état d’aucune circonstance qui le placerait dans une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du président du conseil départemental de l’Hérault est entachée d’une erreur de droit et que c’est à tort qu’il ne lui a pas été fait application de la neutralisation de ses revenus professionnels prévue par le premier alinéa de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles.
6. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens de M. C n’est fondé. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département de l’Hérault et à Me Coupard.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le président,
D. BLa greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 novembre 2022.
La greffière,
F. Roman
No 2103037
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